9ème Chambre JEX, 31 juillet 2024 — 24/02964

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02964 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VK7 MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 31/07/2024 à Me CODACCIONI Copie certifiée conforme délivrée le 31/07/2024 à Copie aux parties délivrée le 31/07/2024

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [I] [H] née le 20 Décembre 1997 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]

non comparante, représentée par Maître Sylvie CODACCIONI, avocat au Barreau de Marseille

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13206-2024-004832 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, au capital de 20 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 824 541 148, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,

non comparante, non représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [I] [H] et Monsieur [J] [L] ont conclu un bail avec la SCI Foncière RU PR/2016 pour un logement sis [Adresse 2] et un loyer de 1035,25 euros outre 120 euros de provisions pour charge.

La Sas Action Logement Service s’est portée caution du paiement des loyers dans le cadre des dispositions VISALE. Elle a réglé les sommes dues au titre d’arriérés de loyer, puis, subrogée dans les droits du bailleur, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 5 776,25 euros le 7 avril 2022, sans succès.

Sur sa demande, et par jugement du 6 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Marseille a : - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 7 juin 2022 et que le bail se trouve résilié depuis cette date, - condamné Madame [I] [H] et Monsieur [J] [L] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 16 752,89 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 16 juin 2023 avec intérêts légaux à compter du 7 avril 2022 sur la somme de 5 776,25 euros et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus, - condamné Madame [I] [H] et Monsieur [J] [L] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 1 155,52 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter de l’échéance du 1er juillet 2023, - condamné Madame [I] [H] et Monsieur [J] [L] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 21 novembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 13 décembre 2023, la Sas Action Logement Services a fait signifier à Madame [I] [H] et Monsieur [J] [L] un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 15 février 2024, Madame [H] a demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.

À l’audience, son Conseil s’en est référé à ses conclusions.

La Sas Action Logement Services n’était ni présente, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacu