PCP JTJ proxi fond, 31 juillet 2024 — 23/05712
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Emmanuelle LLOP
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-pierre MONGIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05712 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XTO
N° MINUTE : 3 JTJ
JUGEMENT rendu le mercredi 31 juillet 2024
DEMANDEUR Monsieur [U] [K] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie-pierre MONGIN, avocat au barreau d’ESSONNE,[Adresse 3]
DÉFENDERESSE Société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1155
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale GAULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 juillet 2024 prorogé du 14 juin 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 31 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05712 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XTO
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [L] a fait l’acquisition après de la Compagnie nationale Royal Air Maroc via le site billetdiscount.com d’un billet d’avion aller-retour [6] - [Localité 5] (Mauritanie) avec escale à l’aéroport [4] au Maroc, départ prévu le 12 juillet 2021 et retour le 19 août 2021.
Le 12 juillet 2021, M. [U] [L] a été informé de l’annulation de son voyage, aller et retour.
Il a acquis de nouveaux billets auprès de la compagnie transqavia pour l’aller, le 13 juillet 2021, et Air France pour le retour, le 18 août 2021.
Par acte du 28 juillet 2023, M. [U] [L] a fait assigner la Compagnie nationale Royal Air Maroc devant ce tribunal aux fins d’obtenir à condamnation de celle-ci au paiement des sommes suivantes : - 714 euros en remboursement des billets d’avion non utilisés et ce en application de l’article 8 du règlement européen, - 1200 euros (600 euros x 2) au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlementeuropéen aart 7c. - la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 14 mars 2024, M. [U] [L], représenté par son avocat, maintient ses demandes.
La Compagnie nationale Royal Air Maroc, représentée par son avocat, demande au tribunal de faire droit à la demande de rembousement du billet à hauteur de 664 euros et de débouter M. [U] [L] de ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnisation à l'encontre de la société AIR EUROPA FRANCE
En application des articles 5, 7, 8 et 9 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit à : - une indemnisation dont le montant est fixé à 600 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou plus, - un remboursement de leur billet ou un réacheminement vers leur destination, - une assistance et prise en charge matérielle. S'agissant de l'indemnisation, l'article 12.1 précise que le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire, notamment s'il est rapporté la preuve d'un préjudice matériel ou moral autre que le retard lui même, en lien avec le retard. Cette disposition vise à permettre que l'application des mesures prévues par ledit règlement puisse être complétée, afin que les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu'ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles, et ce en application du droit national, soit en France en application de l'article 1231-1 du code civil (CJUE, 13 oct. 2011, aff. C-83/10, Aurora Sousa Rodriguez).
Un transporteur aérien effectif n'est par ailleurs pas tenu de verser l'indemnisation en application de l'article 5.3 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
La double charge de la preuve de l'existence d'une circonstance extraordinaire et de son caractère insurmontable incombe donc au transporteur aérien, étant rappelé que les considérants 14 et 15 du règlement précisent que de telles circonstances peuvent se produire « en particulier, en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien effectif » et « qu'il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire, lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter