Loyers commerciaux, 31 juillet 2024 — 24/00626

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 24/00626 N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y66

N° MINUTE : 1

Assignation du : 11 Janvier 2024

Jugement avant dire droit [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert : [B] [M][2]

[2] [Adresse 7] [Localité 11]

JUGEMENT rendu le 31 Juillet 2024 DEMANDEURS

Madame [P] [T] [Adresse 8] [Localité 12]

Monsieur [A] [F] [Adresse 6] [Localité 10]

tous deux représentés par Maître Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0158

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LA BOCCA DELLA VERITA [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Géraldine ALLARD-KOHN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E2176 COMPOSITION DU TRIBUNAL

Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 20 Juin 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par actes sous seing privé des 3 et 12 novembre 2003, Monsieur [V] [T], Madame [P] [H] née [T] et Madame [S] [F] née [C], ont donné à bail en renouvellement à la société [14], des locaux commerciaux pour y exercer l'activité de "RESTAURANT et activité annexe BAR-DISCOTHEQUE sous réserve de l'obtention de la licence de débit de boissons de quatrième catégorie, à l'exclusion de tout autre ", dépendant d'un immeuble sis [Adresse 5] dans le [Localité 9], pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2003 pour se terminer le 31 juillet 2012, et moyennant un loyer annuel initial de 20.000 euros, hors charges et hors taxes.

Par acte sous seing privé du 16 janvier 2007, la société [14] a cédé son fonds de commerce et le droit au bail à la SARL LA BOCCA DELLA VERITA.

Par acte sous seing privé du 26 juin 2014, Madame [P] [H] née [T] et Madame [S] [F] née [C], venant aux droits de Monsieur [V] [T], ont donné à bail en renouvellement à la société LA BOCCA DELLA VERITA, ces mêmes locaux pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2012, et moyennant un loyer annuel initial de 27.720,55 euros, hors charges et hors taxes.

Par actes extrajudiciaires des 10 et 14 février 2023, Madame [P] [H] née [T] et Monsieur [A] [F] (ci-après ensemble les "consorts [T]-[F]"), lequel vient désormais aux droits de Madame [S] [F] née [C], ont fait délivrer à la société LA BOCCA DELLA VERITA un congé à effet au 30 septembre 2023, avec offre de renouvellement du bail, pour une durée de neuf années, et moyennant un loyer annuel de 60.000 euros, hors taxes et hors charges.

Par mémoire préalable notifié le 13 octobre 2023, les consorts [T]-[F] ont sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 59.130 euros HT et HC correspondant à la valeur locative, à compter du "1er janvier 2023", et à titre subsidiaire ordonner une expertise.

Par acte extrajudiciaire du 11 janvier 2024, les consorts [T]-[F] ont fait assigner la société LA BOCCA DELLA VERITA devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris dans les mêmes termes que le mémoire préalable du 13 octobre 2023.

Aux termes de leur dernier mémoire daté du 23 mai 2024 et régulièrement notifié, les consorts [T]-[F] demandent au juge des loyers commerciaux de :

A TITRE PRINCIPAL :

- DÉCLARER les consorts [T]-[F] recevables et bien fondées en leurs demandes, - DIRE ET JUGER que le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2023 doit être fixé à la valeur locative, - CONSTATER que la valeur locative est supérieure au montant du loyer,

EN CONSÉQUENCE : - FIXER le loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2023 à la somme de 59.130 € HT/HC par an.

SUBSIDIAIREMENT : - DÉSIGNER tel Expert qu'il lui plaira, avec pour mission d'évaluer la valeur locative des locaux situés [Adresse 4], loués par l'indivision [T]-[F] à la Société LA BOCCA DELLA VERITA,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - CONDAMNER la Société LA BOCCA DELLA VERITA à payer à Madame [T] et Monsieur [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et tous les dépens.

Au soutien de leurs demandes, les bailleurs font valoir en substance :

- qu'il y a lieu de fixer le loyer en renouvellement à la valeur locative au motif qu'il existe une modification notable des caractéristiques du local loué et des facteurs locaux de commercialité ; - qu'en raison des travaux réalisés par le preneur en 2019, au cours du bail expiré, et consistant en la redistribution et reconfiguration de l'intérieur du restaurant afin de l'adapter à la nouvelle activité de restaurant asiatique, il y a eu un accroissement du local avec la possibilité d'accueillir un plus grand nombre de clients, caractérisant une modification notable des caractéristiques du lo