PCP JCP fond, 31 juillet 2024 — 23/08724

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Halal EL JAAOUANI

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Victor BILLEBAULT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08724 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IEI

N° MINUTE : 3 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 31 juillet 2024

DEMANDERESSE Madame [G] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1209

DÉFENDERESSE Madame [G] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0620

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 juillet 2024 prorogé du 14 juin 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 31 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08724 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IEI

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 11 septembre 2016, Mme [G] [E] a donné à bail à Mme [G] [V], un appartement d’habitation (Etage 7 porte droite) et une cave n° 27 situés [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de trois années, contre un loyer mensuel de 618 euros (charges comprises).

Mme [G] [V] s’est mariée le 23 décembre 2016 avec M. [N] [J].

Par exploit d’huissier de justice du 27 novembre 2020, Mme [G] [E] a donné congé pour reprise à sa locataire, pour le 11 juin 2023.

Par exploit du 10 octobre 2023, Mme [G] [E] a fait assigner Mme [G] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé pour reprise du 25 novembre 2022, expulsion de Mme [G] [V] et de tout occupant de son chef, voir fixer une indemnité d’occupation et condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 14 mars 2024, Mme [G] [E] et Mme [G] [V], représentées par leurs conseils, soutiennent les termes de leurs conclusions respectives.

Par aplication de l’article 455 du code de procédure, il est procédé au visa des conclusions de Mme [G] [E] et de Mme [G] [V] déposées et débattues à l’audience du 14 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale de validation du congé

Aux termes de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Il doit être notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou signifié par exploit d’huissier. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.

En l’espèce, Mme [G] [E] a fait délivrer à Mme [G] [V] un congé pour reprise des lieux le 27 novembre 2020 pour le 10 septembre 2022 afin de les occuper elle-même pour le motif suivant : “ ce congé est justifié par la volonté du demandeur de reprendre le logement personnellement. Mme [E] souhaitant mettre son logement situé [Adresse 3] à disposition de son fils et pouvoir retourner vivre à [Localité 4](...)”.

Mme [G] [V] estime que le congé pour reprise est nul dès lors qu’il n’a pas été notifié à son conjoint, M. [N] [J] ; que la notification ne précise pas les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ; que la bailleresse ne justifie pas du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.

Mme [G] [E] soutient que Mme [G] [V] n’a pas réalisé une démarche positive afin de faire connaître à sa bailleresse sa situation matrimoniale.

Aux termes de l’article 9-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du loca