1ère ch. - Sect. 3, 30 juillet 2024 — 23/04235
Texte intégral
- N° RG 23/04235 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHOQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 29 Avril 2024
Minute n°24/682
N° RG 23/04235 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHOQ
le
CCC : dossier
FE : -Me FERREIRA HOUDBINE -Me DESCHAMPS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Le comité social et économique de l’établissement MARCHE DES SERVICES DE L’UES AUCHAN RETAIL EXPLOITATION (CSEE) [Adresse 1] représentée par Maître Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [V] [Z] [S] épouse [H] [Adresse 2] représentée par Me Florence DESCHAMPS, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme ZEDDOUN, Vice-présidente statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 07 Mai 2024, GREFFIERES
Lors des débats : Mme BOUBEKER, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
Réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 juillet 2024, Madame ZEDDOUN , Présidente, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière ;
****
FAITS ET PROCÉDURE :
Reprochant à sa trésorière d’avoir détourné une somme de 73.000,69 € entre le 25 janvier 2021 et le 30 juin 2023, le comité social et économique de l’établissement Marché des Services de l’unité économique et sociale Auchan Retail Exploitation (ci-après le CSEE Marché des Services de l’UES Auchan Retail Exploitation) a, par acte de commissaire justice en date du 13 septembre 2023, fait assigner Mme [V] [S] devant le tribunal judiciaire de Meaux pour obtenir le paiement de la somme de 73.000,69 € en réparation de son préjudice financier, la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Au soutien de sa demande, le CSEE Marché des Services de l’UES Auchan Retail Exploitation expose que Mme [V] [S], salariée de la société Auchan Hypermarché et élue du CSEE Marché des Services, a occupé les fonctions de trésorière du CSEE à compter du 15 novembre 2019, qu’elle a eu à ce titre la responsabilité de la gestion des comptes bancaires et disposait dans le cadre de son mandat des moyens de paiement du CSEE.
Il fait valoir que dans le courant du deuxième trimestre 2023, M. [G] [O], trésorier adjoint, a constaté des dépenses anormales sur les comptes affectés aux activités sociales et culturelles et sur ceux affectés au budget de fonctionnement du CSEE. Il explique encore que le président du CSEE a alors sollicité l’expert-comptable du CSEE qui a indiqué n’avoir plus de nouvelles du CSEE depuis ses relances concernant la justification de 377 dépenses sur la période 2022 et 2003. Il ajoute, qu’interrogée sur les dépenses litigieuses, Mme [V] [S] n’a apporté aucune réponse claire. Il précise qu’à la date du mois de juin 2023, le montant des sommes détournées s’élevait à 73.000,69 €, soit 53.862,66 € sur le budget de fonctionnement et 19.138,03 € sur le budget des activités sociales et culturelles. Il soutient qu’au préjudice financier s’ajoute un préjudice moral, Mme [V] [S] ayant trompé la confiance du comité et de ses élus et qu’elle a entaché l’image du CSEE auprès des salariés au profit desquels il est censé œuvrer.
Bien qu’assignée à personne, Mme [V] [S] n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 07 mai 2024 et mise en délibéré au 05 juillet 2024, prorogé au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les fautes de gestion de Mme [V] [S] :
L’article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexecution.
L’article 1992 du même code précise que le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Enfin, en vertu de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion.
Il ressort du procès-verbal du comité économique et social du 15 novembre 2019 que Mme [V] [S] a été désignée en qualité de trésorière du CSEE et M. [G] [O] en qualité de trésorier adjoint.
Aux termes de l’article 2.3 du règlement intérieur du comité social et économique de l’établissement Marché des Services « Le trésorier est responsable de la bonne tenue des livres comptables du CSE et de ses fonds : il établit le budget, tient la comptabilité du CSE et rend compte régulièrement aux