CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2024 — 22/00203
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00203 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HMYX
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juillet 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation :
Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur salarié : Monsieur Jean-Pierre [B]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
S.A.R.L. [2] dont l’adresse est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Sami KOLAI, avocat au barreau de MACON, substitué par Me Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON
ET :
L’ [3] dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [M] [X], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 30 juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [2] a fait l'objet d'un contrôle par l'[4] portant sur les années 2018 et 2019.
Une lettre d'observations prévoyant un redressement d'un montant de 13.082 euros a été notifiée le 04 février 2021 à la SARL [2].
Le 08 avril 2021 la SARL [2] a fait part de ses observations en retour.
Le 15 septembre 2021 l'inspecteur de l'URSSAF a maintenu le montant du redressement.
Le 27 octobre 2021 l'URSSAF a notifié à la SARL [2] une mise en demeure d'un montant de 13.798 euros, soit 13.081 euros de cotisations augmentées de 717 euros de majorations de retard.
Le 21 décembre 2021 la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'un recours en contestation des chefs de redressement n°2, 5, 6 et 7.
Par requête en date du 20 avril 2022 la SARL [2] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable le 12 avril 2022, rejetant sa demande d'abandon des chefs de redressement litigieux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
La SARL [2] demande au tribunal : - de condamner l'[4] à lui rembourser la somme de 11.224 euros qu'elle a acquittée à titre conservatoire ; - de dire que les sommes remboursées seront soumises à intérêt légal à compter de la date de leur versement initial ; - de condamner l'[4] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - et de condamner l'[4] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir : - que le montant de la réduction générale de cotisations a été correctement calculé ; - qu'au sens de la circulaire DDS/SD5B/2015/99 du 01 janvier 2015 les heures d'équivalence devant être prises en considération pour la réduction générale de cotisations sont les heures d'équivalence payées et non pas uniquement celles qui sont réellement effectuées.
L'[4] demande au tribunal : - de débouter la SARL [2] de ses demandes ; - de condamner la SARL [2] à lui régler la somme de 13.798 euros outre majorations de retard complémentaires ; - et de condamner la SARL [2] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions elle expose : - qu'au sein de la SARL [2] doit être considéré comme équivalent à la durée légale de travail un temps de service mensuel de 186 heures ; - que le montant du SMIC pris en compte pour le calcul de la réduction générale ne peut être corrigé qu'en fonction de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié et non seulement rémunérées ; - que ne sont exonérées au titre de la réduction générale que les heures supplémentaires réellement effectuées au-delà de la durée d'équivalence correspondant à un temps de travail effectif ; - que pour le calcul de la déduction forfaitaire patronale et pour celui de la réduction des cotisations salariales, le même raisonnement doit s'appliquer.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur le point de redressement n°5
Attendu que l'article D.3312-41 du code des transports dispose que la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine ; que la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité social et économique s'il existe ;
Attendu que l'article D.3312-45 du même code précise que durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L.3121-13 du code du travail, est fixée à : 1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D.3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ; 2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D.3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ; 3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinqante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds ;
Attendu que l'article L.241-13 III du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret ; qu'il est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L.242-1 et d'un coefficient ; que ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret ; qu'il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ; que pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise ;
Attendu que le coefficient de réduction est calculé salarié par salarié suivant la formule précisée par l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale, soit : (T / 0,6) x (1,6 x SMIC annuel brut / rémunération annuelle brute) - 1 ]
Attendu que l'article L.241-13 IV 1° du même code prévoit une correction du coefficient pour les salariés soumis à un régime d'heures d'équivalence payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 01 janvier 2010 ;
Attendu qu'en application de l'article D.241-10 du même code le rapport SMIC sur rémunération est corrigé par un rapport " a " qui dépend de la durée d'équivalence pratiquée ;
Attendu que le rapport " a " est de 45/35 pour les conducteurs routiers longue distance dont la durée d'équivalence est fixée à 43 heures par semaine avant prise en compte des heures supplémentaires ou complémentaires :
(T/0,6) x (1,6 x((45.35 x SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute - 1)
Attendu que lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur " a " est ajustée dans la même proportion ;
Attendu que pour déterminer la durée de travail prise en compte pour le calcul du SMIC seules doivent être considérées les heures de travail rémunérées qui correspondent à du temps de travail effectif ; que dès lors les temps de congés payés, qui représentent des heures rémunérées mais non effectuées, ne doivent pas être intégrés ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale le montant du SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction de cotisations est calculé sur le base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ;
Attendu que pour les salariés soumis à un régime d'heures d'équivalence les heures supplémentaires pouvant majorer le SMIC sont celles accomplies au-delà de la durée considérée comme équivalente ; que dès lors pour les routiers longue distance dont la durée d'équivalence est de 186 heures mensuelles, sont considérées comme heures supplémentaires uniquement les heures effectuées en sus de ces 186 heures ; que pour la quantification de ces heures seules doivent être retenues les heures complémentaires ou supplémentaires effectivement travaillées par le salarié et non seulement rémunérées ;
Attendu de plus que les heures supplémentaires, accomplies au-delà de la durée d'équivalence, doivent être décomptées sur une base mensuelle ;
Attendu qu'en l'espèce la SARL [2] emploie des chauffeurs routiers longue distance soumis à une durée d'équivalence de 186 heures ; qu'au sein de cette société la durée d'équivalence s'apprécie mensuellement conformément aux dispositions de l'article D.3312-41 du code du travail de sorte qu'est considérée comme la durée légale de travail un temps de service mensuel de 186 heures ;
1.1 Sur les salariés de la SARL [2] disposant d'un contrat de travail de 152 heures
Attendu qu'il est constant que la SARL [2] emploie des salariés bénéficiant d'un contrat de travail de 152 heures mensuelles ;
Attendu que pour ces salariés dont la durée de travail contractuelle est de 152 heures et qui sont soumis à une durée d'équivalence de 186 heures, les heures accomplies dans le mois entre la 152ème heure et la 186ème heure sont considérées comme des heures d'équivalence payées à un taux majoré ;
Attendu qu'il est établi qu'afin de calculer le nombre d'heures supplémentaires majorant le SMIC des salariés concernés la SARL [2] a pris en compte des heures d'équivalence ou supplémentaires rémunérées non effectuées alors que seules devaient être prises en considération les heures de travail effectif ;
Attendu qu'il est également démontré que lorsqu'un salarié a, sur un mois donné, travaillé trois semaines et pris une semaine de congés, la SARL [2] a procédé à un calcul consistant à établir une moyenne d'heures effectuées sur les trois semaines travaillées pour ensuite répartir cette moyenne d'heures effectuées sur les trois semaines travaillées ; que ce mode de calcul contrevient directement au principe du décompte mensuel des heures ;
Attendu que la SARL [2] invoque la lettre ministérielle n°08/8280 du 29 octobre 2008 alors que les dispositions de cette lettre n'ont été reprises dans aucun texte normatif ; que dans ces conditions cette lettre ne saurait prévaloir sur les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
Attendu que c'est dès lors à bon droit que dans le cadre du redressement les services de l'URSSAF ont ajusté le rapport de correction " a " en fonction du nombre d'heures d'équivalence réellement effectuées en application des dispositions de l'article D.241-10 du code de la sécurité sociale ;
1.2. Sur les salariés de la SARL [2] disposant d'un contrat de travail de 200 heures
Attendu qu'au sein de la SARL [2] certains salariés bénéficient d'un contrat de travail de 200 heures mensuelles ;
Attendu que pour ces salariés les heures rémunérées entre la 186ème heure et la 200ème heure sont considérées comme des heures supplémentaires " structurelles " ;
Attendu que dans ce cas peuvent être prises en compte en tant qu'heures supplémentaires des heures rémunérées mais non effectuées au-delà de la durée d'équivalence, en cas de congés payés ;
Attendu qu'en cas d'absence du salarié dont le salaire est intégralement maintenu par l'employeur et si les heures structurelles sont rémunérées, le SMIC retenu au titre du mois d'absence en tient compte et n'est pas corrigé pour tenir compte de l'absence du salarié ;
Attendu qu'en cas d'absence du salarié dont le salaire n'est pas maintenu ou maintenu partiellement par l'employeur, la valeur su SMIC corrigée tient compte de ces heures ; que dans cette hypothèse le nombre d'heures supplémentaires à prendre en considération peut être déterminé en affectant au nombre d'heures supplémentaires que le salarié aurait effectué s'il n'y avait pas eu d'absence, le rapport entre la rémunération à la charge de l'employeur soumise à cotisations et la rémunération habituelle ;
Attendu que c'est dès lors à bon droit que les services de l'URSSAF ont procédé à la régularisation critiquée ;
Attendu que la SAR [2] sera déboutée de sa demande tendant à l'annulation du point de redressement n°5 relatif à la réduction générale des cotisations ;
2. Sur le point de redressement n°2
Attendu que lors du contrôle les services de l'URSSAF ont constaté une différence de 592 euros entre le montant de la réduction générale des cotisations relevé en paie, soit 25.688 euros, et le montant déclaré, soit 26.280 euros, au titre de l'année 2018 ;
Attendu que la SARL [2] explique ce différentiel par l'application de la réduction générale de cotisations visée au point de redressement n°5 ;
Attendu toutefois que le point de redressement n°5 étant fondé, la SARL [2] sera déboutée de sa demande d'annulation du point de redressement n°2 ;
3. Sur le point de redressement n°6
Attendu que l'article L.241-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la présente espèce énonce que les employeurs de moins de vingt salariés peuvent appliquer une réduction forfaitaire de 1,50 euros par heure supplémentaire sur les cotisations et contributions sociales patronales dues sur les heures supplémentaires effectuées par les salariés éligibles à la réduction générale des cotisations ;
Attendu que les heures supplémentaires ouvrant droit à la réduction forfaitaire patronale sont celles mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L.241-17 du même code ;
Attendu qu'en application de l'article L.3121-28 du code du travail lorsque les salariés sont soumis à un régime d'heures d'équivalence, les heures supplémentaires ouvrant droit à la déduction forfaitaire patronale sont celles accomplies au-delà de la durée considérée comme équivalente ;
Attendu toutefois que comme pour le calcul de la réduction générale de cotisations, seules les heures supplémentaires réellement accomplies par les salariés ouvrent droit à la déduction forfaitaire ;
Attendu qu'en l'espèce il est établi que la SARL [2] a appliqué le dispositif de la déduction forfaitaire patronale sur des heures qui ont été rémunérées mais non effectuées au-delà de 186 heures ;
Attendu qu'il s'en suit que le point de redressement correspondant est fondé et qu'il convient de débouter la SARL [2] de sa demande d'annulation du point de redressement n°6 ;
4. Sur le point de redressement n°7
Attendu que l'article L.241-17 I 1° du code de la sécurité sociale dispose qu'ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L.241-3 les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L.3121-28 à L.3121-39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l'année prévue au deuxième alinéa de l'article L.3121-56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1.607 heures ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L.3121-28 du code du travail lorsque les salariés sont soumis à un régime d'heures d'équivalence, les heures supplémentaires ouvrant droit à la déduction forfaitaire patronale sont celles accomplies au-delà de la durée considérée comme équivalente ;
Attendu que seules les rémunérations des heures de travail supplémentaires effectivement accomplies par le salarié ouvrent droit à cette réduction ;
Attendu que la SARL [2] a appliqué le dispositif de réduction de cotisations salariales sur des heures qui n'ont pas été effectuées au-delà de 186 heures ; qu'il s'en suit que le point de redressement critiqué est fondé ;
Attendu que la SARL [2] sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation du point de redressement n°7 ;
Attendu que les points de redressement critiqués étant fondés, la SARL [2] sera en outre déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser la somme de 11.224 euros acquittée à titre conservatoire ;
5. Sur les demandes accessoires
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que la SARL [2] succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens et de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SARL [2] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [2] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame [H] PALUMBO Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Sami KOLAI S.A.R.L. [2] Organisme [3]
Le