CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2024 — 24/00139

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00139 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFPZ

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 17 juillet 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Madame Béatrice BUSSELET

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024

ENTRE :

Madame [H], [R] [G] demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

en présence de son fils [S], [C] [N] [G] né le 11 décembre 2015

ET :

La MDPH DE LA LOIRE - MLA dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

Affaire mise en délibéré au 17 juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 mars 2023 Madame [G] a déposé une demande d'aide humaine dans le cadre scolaire auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, au profit de son enfant [S] [N] [G].

Le 15 février 2024 Madame [G] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision rendue le 19 décembre 2023 par la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire statuant sur recours gracieux, confirmant le rejet de sa demande.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024.

Madame [G] demande au tribunal d'accorder le bénéfice d'une aide humaine dans le cadre scolaire au profit d'[S].

Au soutien de son recours Madame [G] fait valoir :

que depuis l'entrée d'[S] en maternelle une dyspraxie ainsi que des problèmes d'attention ont été repérés ; que le bilan neuropsychologique a mis en évidence des insuffisances dans le domaine de la logique mathématique outre des troubles de l'attention ; qu'[S] a redoublé le CE1, qu'il doit entrer en CE2 au mois de septembre 2024, et que la poursuite des apprentissages va être difficile compte tenu des troubles qu'il présente. La maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [D], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juillet 2024.

MOTIFS

Sur l'aide humaine

Attendu qu'aux termes de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1 ; que si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés ; qu'un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle ; que ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; que la commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ;

Attendu que les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du co