CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2024 — 23/00306

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00306 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2NJ

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 17 juillet 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Madame Béatrice BUSSELET

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024

ENTRE :

Monsieur [J] [X] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

La CPAM DE [Localité 4] dont l’adresse est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [S] [P], audiencière, munie d’un pouvoir spécial

Affaire mise en délibéré au 17 juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par deux requêtes en date du 15 mai 2023 Monsieur [X] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] suite au recours introduit le 22 novembre 2022, fixant à 4% le taux d'incapacité permanente partielle attribué pour son coude gauche et à 5% le taux d'incapacité permanente attribué pour son coude droit.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024.

Monsieur [X] demande au tribunal :

de fixer à 12% son taux d'incapacité pour le coude gauche, ainsi qu'un taux identique pour le coude droit ; de lui attribuer un taux de 6% au titre de l'incidence socio-professionnelle ;de dire que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] fera l'avance des frais ; et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à lui régler deux fois la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions Monsieur [X] fait valoir :

- qu'il a été examiné par le Docteur [D] qui a constaté une perte de force totale de préhension des deux mains ; - qu'il bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; - qu'il a fait l'objet d'un licenciement le 22 février 2022 ; - qu'il lui est difficile d'accéder à un nouvel emploi compte tenu de son absence de force de préhension dans les mains et de son incapacité à exercer la moindre pression de serrage ; - qu'il a créé une micro-entreprise le 01 juin 2022, de conseil aux entreprises dans le domaine du bâtiment et de la maçonnerie, mais qu'il a été contraint de fermer la structure au mois de mai 2023 ; - et qu'il se trouve sans emploi depuis.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] conclut :

au rejet de l'ensemble des prétentions de Monsieur [X] ;à la confirmation des taux d'incapacité permanente attribués ;et à la condamnation de Monsieur [X] à lui verser pour chaque dossier la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes elle expose :

- que s'agissant du coude gauche, Monsieur [X] a été pris en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles selon certificat médical initial en date du 08 juillet 2021 ; - que Monsieur [X] a travaillé durant l'arrêt de travail qui lui a été prescrit du 25 août 2021 au 15 avril 2022 ; - que le coude gauche de Monsieur [X] a été examiné par le médecin-conseil le 06 septembre 2022, lequel a conclu à l'existence de douleurs occasionnelles et d'intensité modérée ; - que s'agissant du coude droit de Monsieur [X], l'affection a été prise en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail dont Monsieur [X] avait été victime le 17 octobre 2019 ; - que le coude droit de Monsieur [X] a été examiné par le médecin-conseil le 06 septembre 2022, lequel a conclu à l'existence de douleurs occasionnelles et d'intensité modérée ; - que Monsieur [X] réclame l'attribution d'un taux de 12% pour chacun de ses coudes sans faire référence à la disposition du guide-barème à laquelle il se réfère pour aboutir à ce taux ; - que Monsieur [X] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 22 février 2022 suite au constat de sa présence sur le chantier d'une société concurrente durant un arrêt de travail indemnisé par la caisse ; - que manifestement, dès avant sa consolidation, l'état de santé de Monsieur [X] lui permettait de travailler sur le chantier d'une autre société.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un