CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2024 — 23/00287
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00287 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2GC
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 juillet 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Madame Béatrice BUSSELET
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024
ENTRE :
Monsieur [I] [H] domicilié : chez Monsieur [U] [H], [Adresse 1]
représenté par Maître Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [W] [E], audiencière, munie d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 17 juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 04 mai 2023 Monsieur [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire suite au recours introduit le 16 décembre 2022, fixant à 31% son taux d'incapacité permanente partielle des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 19 juin 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024.
Monsieur [H] demande au tribunal :
- de réévaluer le taux d'incapacité permanente partielle retenu à son égard et de le porter à 40% sur le plan médical au motif que certaines séquelles n'ont pas été prises en compte, et d'y ajouter un taux de 5% au titre de l'incidence socio-professionnelle en ce qu'un retentissement professionnel a bien été identifié dans le rapport d'évaluation des séquelles ; - et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire :
- demande au tribunal de confirmer le taux d'incapacité de 31% attribué à Monsieur [H] sur le plan médical ; - et s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à l'octroi d'un taux au titre de l'incidence socio-professionnelle, précisant qu'elle n'est pas opposée à l'attribution d'un tel taux.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [M], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOTIFS
Attendu que l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu qu'en l'espèce Monsieur [H] a été victime d'un accident du travail le 19 juin 2019, au cours duquel il a subi des brûlures par coup d'arc au niveau du visage, des deux mains, de la région cervicale antérieure et du 1/3 distal de la face antérieure des avants-bras ;
Attendu que l'état de santé de Monsieur [H] a été consolidé au 05 octobre 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité de 31% en raison d'une anxiété, d'éléments d'un syndrome de répétition, d'une perturbation du sommeil et du caractère, d'une altération dépressive de l'humeur, d'une surdité de perception avec acouphènes, et d'une limitation des mouvements des poignets ; que le médecin-conseil de la caisse a précisé qu'il n'existait pas de séquelles indemnisables aux niveaux ophtalmologique et cicatriciel ;
Attendu que la caisse souligne que lors de l'examen clinique réalisé par le Docteur [V] le 13 septembre 2022 l'absence d'amyotrophie bicipitale a été relevée et que la mobilisation active et passive des poignets était la suivante :
flexion palmaire (norme :180°) : droite = 45°gauche = 45° : flexion dorsale (norme : 70°) : droite = 60° gauche = 45° ; pronosupination : normale ; pince pouce index droite et gauche : réalisée, force con