CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2024 — 23/00366
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00366 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3E7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 juillet 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Madame Béatrice BUSSELET
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024
ENTRE :
Monsieur [L], [U] [D] demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Mme [S] [E], secrétaire générale de la [3]
ET :
La CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [T], audiencière, munie d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 17 juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 01 juin 2023 Monsieur [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire suite au recours introduit le 21 septembre 2022, fixant à 8% son taux d'incapacité permanente partielle des suites de la maladie professionnelle médicalement constatée le 16 juin 2021, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024.
Monsieur [D] demande au tribunal de réévaluer le taux d'incapacité permanente partielle retenu à son égard et de le porter à 12% conformément aux préconisations du Docteur [A] formulées après examen clinique de l'épaule droite de Monsieur [D].
S'agissant de la forclusion soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, Monsieur [D] relève qu'aucun accusé de réception de lui a été adressé des suites de la saisine de la commission médicale de recours amiable, et qu'il n'a pas été informé des délai et voie de recours à respecter pour contester la décision de la commission de sorte que le délai pour saisir le tribunal n'a jamais commencé à courir.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [D] aux motifs que ce dernier a saisi la commission médicale de recours amiable le 21 septembre 2022, que cette dernière a rendu une décision implicite le 21 janvier 2023, et que Monsieur [D] n'a saisi le tribunal que le 01 juin 2023 de sorte que son recours contentieux est frappé de forclusion.
Sur le fond la caisse expose que le taux médical de 8% est justifié en ce que tous les mouvements de l'épaule droite de Monsieur [D] ne sont pas atteints.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [K], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Attendu que l'article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale énonce que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; que ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que par décision en date du 25 juillet 2022 la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a notifié à Monsieur [D] un taux d'incapacité de 8% des suites de la maladie professionnelle médicalement constatée le 16 juin 2021 ; que le 21 septembre 2022 Monsieur [D] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux ; que Monsieur [D] n'a pas reçu d'accusé de réception de son recours indiquant les délai et voie de recours permettant de contester la décision de la commission médicale de recours amiable ; que Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 01 juin 2023 d'un recours contre la décision i