CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2024 — 24/00536
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00536 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILMB
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 juillet 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
ENTRE :
La MSA ARDECHE DROME LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [N] [V] demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Hélène CROCHET de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 24 juillet 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 28 juin 2024, la MSA ARDECHE DROME LOIRE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne d’une demande en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 11 octobre 2021.
La MSA ARDECHE DROME LOIRE demande au tribunal de rectifier la date d’effet de la retraite pour pénibilité de monsieur [N] [V] au 1er octobre 2016 en lieu et place du 1er juin 2016 dans le dispositif du jugement susvisé.
La MSA ARDECHE DROME LOIRE a interjeté appel du jugement du 11 octobre 2021 par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon le 23 novembre 2021.
La cour d’appel de Lyon a, dans un arrêt du 16 avril 2024, confirmé le jugement critiqué.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu qu'en l'espèce par l'appel interjeté contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne la MSA Ardèche-Drôme-Loire a notamment critiqué ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [V] une pension de retraite à taux plein à compter du 01 juin 20216 ;
Attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 16 avril 2024 a expressément mentionné que : « les conditions légales et réglementaires pour bénéficier d'une pension de retraite anticipée pour pénibilité sont réunies et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il condamne la MSA, venant aux droits de la CARSAT, à verser à Monsieur [V] une pension de retraite à taux plein à compter du 01 juin 2016, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, ni de contre-expertise » ; que cet arrêt a confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Attendu qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 16 avril 2024 s'est substitué au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 11 octobre 2021 ;
Attendu que la MSA Ardèche-Drôme-Loire n'est en conséquence pas recevable à solliciter la rectification d'erreur matérielle du jugement susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par MSA ARDECHE DROME LOIRE le 28 juin 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge de la MSA ARDECHE DROME LOIRE ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à : Maître Hélène CROCHET de la SELARL JEAN-YVES DIMIER M