CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juillet 2024 — 24/00308
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00308 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHZQ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 juillet 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 juin 2024
ENTRE :
Monsieur [N] [Y] demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [Z] épouse [Y] demeurant [Adresse 3]
Non comparants, agissant en qualité de représentants légaux d’[E] [Y] né le 15 Septembre 2024
ET :
LA MDPH DE LA LOIRE - MLA dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 04 juillet 2024. EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2023, Monsieur [N] [Y] et Madame [D] [Z] épouse [Y] ont déposé une demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour leur enfant [E] [Y] né le 15 septembre 2014, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire.
Le 04 avril 2024, Monsieur [N] [Y] et Madame [D] [Z] épouse [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision du président de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire, statuant sur recours gracieux en date du 06 février 2024, leur refusant le bénéfice d'une AESH à hauteur de 15 heures par semaine, pour leur enfant [E] [Y] au lieu des 12 heures accordées
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience 10 juin 2024.
Les époux [Y] demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice d'un accompagnement d'élève en situation de handicap (AESH) individualisée à hauteur de 15 heures par semaine.
Au soutien de leur recours, ils font valoir que les diagnostics de dysphasie, dyspraxie verbale ainsi qu'un trouble de l'attention ont été posés pour [E]. Ils exposent que la complexité des apprentissages et la charge de travail qui augmente en fonction du niveau scolaire, font que les difficultés qu'il rencontre actuellement à l'école impactent également son quotidien et ses activités extrascolaires. Ils font valoir que la présence d'un soutien constant et continu pour suivre les apprentissages reste très importante afin de lui permettre de suivre le rythme de ses camarades de classe et acquérir les compétences nécessaires pour poursuivre ses études de manière satisfaisante et être prêt pour la transition vers le collège. Ils soulignent qu'il va avoir 10 ans et est actuellement en CM1. [E] indique avoir besoin d'une personne soit à ses côtés, ce qui l'aide beaucoup.
La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [T], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 juillet 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales.
Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deu