CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2024 — 24/00217
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00217 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGQW
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 juillet 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Madame Béatrice BUSSELET
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024
ENTRE :
Madame [N], [W] [C] épouse [M] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] (LOIRE)
représentée par Me Julie FERRON, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
en présence de sa fille [D] [M] née le 26 octobre 2012
ET :
La MDPH DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 17 juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2023 Madame [M] a déposé une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément ainsi que d'aide humaine dans le cadre scolaire auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, au profit de son enfant [D] [M].
Le 09 mars 2024 Madame [M] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision rendue le 09 janvier 2024 par la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire statuant sur recours gracieux, confirmant le rejet de ses demandes.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024.
Madame [M] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément ainsi que d'une aide humaine dans le cadre scolaire au profit de [D].
Au soutien de son recours Madame [M] fait valoir :
que du fait des troubles qu'elle présente [D] connaît une lenteur d'exécution ainsi que des difficultés de concentration et d'attention ; que des bilans ont été réalisés en psychomotricité, en neuropsychologie et en orthophonie, et que des soins ont été mis en place ; que depuis cette année les résultats de [D] sont en baisse, et que [D] présente des idées noires se traduisant notamment par des actes de scarification. La maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [X], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé Attendu qu'il ressort des articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
Attendu que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou nécessitant des soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne) ;
Attendu que l'article R.541-4 du même code précise que lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est compris entre 50 et 79% l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément peuvent être attribués pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ;
Attendu que l'article R.541-7 du code de la sécurité sociale prévoit que l'allocation d'éducation de l'e