CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2024 — 23/00621

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00621 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6U3

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 17 juillet 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Madame Béatrice BUSSELET

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024

ENTRE :

Monsieur [N] [F] demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

ET :

La CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [U] [H], audiencière, munie d’un pouvoir spécial

Affaire mise en délibéré au 17 juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 06 septembre 2023 Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne d'une contestation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire suite au recours administratif introduit le 05 novembre 2022, lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024.

Monsieur [F] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité aux motifs qu'il souffre d'une forte dépression depuis l'année 2010 pour laquelle un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux sont toujours en cours, qu'il a connu des difficultés d'ordre professionnel au cours de l'année 2019, qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude au mois de juillet 2022, qu'il a subi un accident de ski durant le mois de mars 2022 qui lui a occasionné une désinsertion complète des ischiojambiers gauches, et se trouve actuellement sans emploi.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal de rejeter la demande de Monsieur [F] exposant que ce dernier ne présente pas de réduction de sa capacité de gain d’au moins deux tiers.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [C], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juillet 2024.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte de la lecture combinée des articles L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ; que la détermination du montant de la pension est fonction de l'importance de l'incapacité à exercer une activité ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que Monsieur [F] présente des troubles anxieux et des troubles dépressifs récurrents avec suivi psychiatrique régulier et traitement psychotrope ; qu'il souffre en outre d'une désinsertion des ischiojambiers gauches non opérable, et présente une flexion du genou gauche à 120 degrés et du genou droit à 140 degrés ;

Attendu que lors de l'examen clinique du 29 septembre 2022 le médecin-conseil de la caisse a constaté que Monsieur [F] ne présentait pas, du fait de son état de santé, de réduction d'au moins des deux tiers de sa capacité de gain ;

Attendu qu'à l'audience Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve contraire ;

Attendu qu'il ressort du rapport médical dressé par le médecin consultant du tribunal suite à l'examen du dossier médical de l'assuré qu'au moment de la demande adressée par Monsieur [F] à la caisse, aucun élément ne permettait de caractériser une réduction d'au moins des deux tiers de la capacité de gain de Monsieur [F] ;

Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date de sa demande de pension d'invalidité Monsieur [F] ne remplissait pas les conditions lui permettant d'obtenir le bénéfice d'une pension d'invalidité ;

Attendu que sa demande sera en conséquence rejetée ;

Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu que Monsieur [F] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande de pension d'invalidité ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] à supporter le coût des entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL

Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [N] [F] Organisme CPAM DE LA LOIRE

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