CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2024 — 24/00159
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00159 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFVN
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 juillet 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Madame Béatrice BUSSELET
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024
ENTRE :
Madame [C] [B] demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
en présence de son fils, [Y] [L] né le 20 Décembre 2017
ET :
La [6] dont l’adresse est sis [Adresse 3]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 17 juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2023 Madame [B] a déposé une demande d'allocation d'aide humaine dans le cadre scolaire auprès de la [6], au profit de son enfant [Y] [L].
Le 20 février 2024 Madame [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision rendue le 06 février 2024 par la commission des droits et de l'autonomie de [5] statuant sur recours gracieux, confirmant le rejet de sa demande.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024.
Madame [B] demande au tribunal d'accorder le bénéfice d'une aide humaine dans le cadre scolaire au profit de [Y].
Au soutien de son recours Madame [B] fait valoir :
que [Y] est né grand prématuré ; qu'un trouble de l'attention est suspecté et qu'elle se trouve dans l'attente des résultats d'un bilan neuropsychologique ; que [Y] est rapidement distrait et dissipé, de sorte qu'il va devoir redoubler sa classe de CP ; que [Y] a rencontré la psychologue scolaire et que des séances de psychomotricité ont été mises en place. La [6] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [H], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOTIFS
Sur l'aide humaine
Attendu qu'aux termes de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1 ; que si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés ; qu'un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle ; que ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; que la commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ;
Attendu que les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap ;
Attendu que selo