CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2024 — 20/00444
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00444 - N° Portalis DBYQ-W-B7E-G2BT
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juillet 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire :
Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur salarié : Monsieur Jean-Pierre TASCA
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
Monsieur [X] [U] demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. [4] dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Annie FOURNEL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [I] [E] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 30 juillet 2024. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U], salarié de la SAS [4], a été victime d'un accident le 25 septembre 2017 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
L'état de santé de Monsieur [U] a été déclaré consolidé le 07 septembre 2020 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, ce taux ayant été porté à 32% dans les rapports caisse-assuré selon jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 20 juin 2023.
Par courrier du 02 juillet 2020 Monsieur [U] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [4], à laquelle cette dernière n'a pas donné suite.
Aussi par requête en date du 28 octobre 2020 Monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 25 septembre 2017.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
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Monsieur [U] demande au tribunal : - de retenir la faute inexcusable de la SAS [4] dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 25 septembre 2017 ; - d'ordonner la majoration de la rente à son taux maximal ; - de condamner la SAS [4] à lui verser la somme de 14.400 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité ; - de condamner la SAS [4] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - et de condamner la SAS [4] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [U] fait valoir : - que la SAS [4] aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ; - qu'elle n'a pris aucune mesure pour l'en prémunir ainsi qu'en attestent l'absence de protocole de sécurité en vigueur au moment de l'accident, le défaut de sécurisation de la desserte, et le non-respect des règles de sécurité compte tenu notamment de la configuration des locaux desservis.
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La SAS [4] demande au tribunal : ●à titre principal : - de débouter Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts ; - et de débouter Monsieur [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [4] ; ●à titre subsidiaire : -de rejeter la demande de majoration de la rente attribuée à Monsieur [U] ; - de dire que l'action récursoire de la caisse sur la majoration de la rente ne pourra s'exercer qu'à hauteur de 15% ; - et de ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par Monsieur [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions la SAS [4] expose : - qu'en raison de l'absence d'imputabilité financière prévue par les dispositions de l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale il s'en déduit l'absence de responsabilité de l'employeur, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne saurait lui être reprochée ; - que la demande indemnitaire formée par Monsieur [U] ne repose pas sur l'existence d'un préjudice corporel ou matériel résultant de l'accident ; - que la SAS [4] ne pouvait avoir conscience du danger auquel Monsieur [U] a été exposé compte tenu du caractère imprévisible de l'agression dont il a été victime ; - que les manquements qui lui sont reprochés par Monsieur [U] n'auraient pas permis de prévenir l'accident.
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La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande à ce que la