CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2024 — 23/00660

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00660 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7K3

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 17 juillet 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Madame Béatrice BUSSELET

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024

ENTRE :

Madame [B] [G] demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

ET :

La CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [U] [R], audiencière, munie d’un pouvoir spécial

Affaire mise en délibéré au 17 juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 26 septembre 2023 Madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne d'une contestation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire le 01 juin 2023, lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 3 suite à la demande de révision formée le 04 avril 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024.

Madame [G] demande au tribunal de lui allouer une pension d'invalidité de catégorie 3 aux motifs qu'elle a été amputée des deux jambes et des doigts, qu'elle a subi de nombreuses opérations, qu'elle souffre de douleurs récurrentes, et qu'elle a besoin d'être aidée pour la réalisation de nombreux actes de la vie quotidienne.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire indique qu'elle est tenue par l'avis du médecin mais s'en remet à l'appréciation du tribunal s'agissant de l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 3.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [M], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juillet 2024.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte de la lecture combinée des articles L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ; que la détermination du montant de la pension est fonction de l'importance de l'incapacité à exercer une activité ;

Attendu que relèvent :

de la catégorie 1 : les assurés invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; de la catégorie 2 : les assurés invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; de la catégorie 3 : les assurés invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire ; Attendu qu'en l'espèce Madame [G] a subi une amputation des deux jambes et des doigts des deux mains au cours de l'année 2018 ; qu'elle a connu de nombreuses infections qui ont induit des soins lourds; qu'elle souffre en outre d'une ostéophytose ainsi que de douleurs de type sensitif et moteur ; qu'elle a fait l'objet de nombreuses opérations ; qu'elle présente un syndrome dépressif majeur et chronique à connotation thymique ;

Attendu que Madame [G] a cessé son activité professionnelle le 12 janvier 2018 compte tenu de son état de santé ; qu'elle s'est vu accorder une pension d'invalidité de catégorie 2 le 01 février 2020 ; qu'elle bénéficie en outre d'une prestation de compensation du handicap sous forme d'aide humaine à la douche et au repas ;

Attendu que le médecin consultant du tribunal a conclu suite à l'examen du dossier médical de l'assurée qu'au moment de la demande adressée par Madame [G] à la caisse, Madame [G] ne pouvait prétendre à une pension d'invalidité de catégorie 3 mais que son état de santé s'est aggravé depuis ;