Chambre 1-11 HO, 30 juillet 2024 — 24/00100

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 30 JUILLET 2024

N° 2024/100

Rôle N° RG 24/00100 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPGV

[B] [V]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] DE [Localité 7]

PROCUREUR GENERAL

Copie délivrée :

par mail le 30 Juillet 2024

au Ministère Public

Copie adressée :

par télécopie le :

30 Juillet 2024

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 19 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00714.

APPELANT

Monsieur [B] [V]

né le 18 Septembre 1996 à [Localité 5], demeurant Actuellement au centre hospitalier [6] de [Localité 7] - [Adresse 1]

non comparant, assisté de Me Fanny ROUVIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] DE [Localité 7], demeurant [Adresse 8]

Avisé et non représenté

PARTIE JOINTE:

PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4]

Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 30 Juillet 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT, Greffier

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,

MOTIFS

M. [V] a été admis le 9 juillet 2024 au du Centre Hospitalier [6], sur décision du Directeur du Centre Hospitalier [6], sis [Adresse 8] en soins psychiatriques sans consentement et en péril à la suite d'un certificat d'incompatibilité avec une mesure de garde à vue établi par le docteur [X] 'Patient qui ses promènerait en ville avec un couteau, rentre chez des gens sans y avoir été invité.

J'ai constaté les symptômes suivants :

Propos délirants répétés, délire de persécution avec ihématique mystique, pense que quelqu'un à versé un produit toxique dans son verre et sa tasse à café......

Il tient des propos délirants de persécution avec une thématique mystique. I1 existe un risque de passage à l'acte hétéro agressif....Déni de sa pathologie, patient en incapacité de demander de l'aide et de reconnaître les troubles dont il souffre...'

Le 12 juillet 2024, Monsieur a été maintenu en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs :

- Docteur [M] [E] en date du 10 juillet 2024 qui soulignait une majoration de son agitation et de son hostilité ayant nécessité un renfort pour effectuer un traitement injectable. 'L'entretien avec le patient est impossible, son état psychique nécessite un placement en chambre d'isolement. Une mutation dans le service fermé Paimiers est prévue. ll est nécessaire de poursuivre la prise en charge sans consentement vu la dangerosité de Monsieur [V] pour la santé et la vie des autres et de lui-même'.

- Docteur [A] [N] en date du 12 juillet 2024 qui confirmait la nécessité de la mesure et ajoutait que 'Adhésion totale à son délire. L'humeur est plus stable qu'avant, avec une faible tolérance à la frustration et quelques moments d'angoisse par rapport à son hospitalisation, qu'il ne comprencl pas. Il a présenté un épisode d'instabilité psychomotrice le lendemain de son admission, mais son comportement s'est amélioré depuis. Anosognosie totale des troubles, avec une adhésion passive aux soins. Il reconnait une consommation festive du cannabis, mais affirme qu'il a arrêté depuis quelques jours'.

Le 19 juillet 2024, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant madame en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du docteur [Z] du 16 juillet 2024 , qui préconisait le maintien de la mesure ;

Le 2024, Monsieur faisait appel de cette ordonnance ;

Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.

Le 29 juillet 2024 le docteur [G] [J] a communiqué son avis dans les termes suivants : '(monsieur) essaye de manipuler les autres patients avec le risque de mise en danger (il a introduit le cannabis dans le service), confronté à ses gestes il a l'attitude à minimiser, il se pose comme victime, absence d'empathie, changement d'attitude selon l'interlocuteur.

Le comportement est inadapté. Sur le plan ental il présente une tachypsychie, absence de délire en première plan, échange difficile, il reste sur sa position." Propos incohérent, dans le déni destroubles

Le patient n'est pas auditionnable.

J'atteste que l'état clinique de Monsieur [V] [B] nécessite des soins appr