Sociale A salle 3, 28 juin 2024 — 22/00201

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 912/24

N° RG 22/00201 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDSB

IF/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

27 Janvier 2022

(RG 20/00321 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.C.P. CABINET [D] AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS assisté de Me [U] [D], avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉE :

Mme [R] [C] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 21 août 2003 fixé jusqu'au 26 août 2003, la société Cabinet [D] Avocats (la société) a engagé Mme [R] [K], en qualité de sténodactylographe au motif d'un accroissement temporaire de son activité.

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 3 septembre 2003, la société a engagé Mme [K] en qualité notamment de sténodactylographe pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent.

Suivant avenant du 17 septembre 2003, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec effet au 28 août 2003.

Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 531,78 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective des avocats et de leur personnel.

Mme [K] a bénéficié de congés payés du 4 au 24 août 2019.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 août 2019, la société a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 septembre 2019 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

A compter du 26 août 2019, le contrat de travail a été suspendu par arrêt de travail pour maladie, cette situation perdurera jusque la fin de la relation d'emploi.

Par lettre du 7 septembre 2019, la société a notifié à Mme [K] une mise à pied à titre disciplinaire d'une durée de cinq jours, à compter du 23 août 2019 jusqu'au 7 septembre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 décembre 2019, Mme [K] a pris acte de la rupture du contrat de contrat aux torts exclusifs de l'employeur.

Le relation d'emploi a pris fin le 26 décembre 2019.

Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'annulation de sa mise à pied à titre disciplinaire, à une revalorisation de son coefficient professionnel ainsi que d'autres demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a :

- annulé la mise à pied disciplinaire de Mme [K] notifiée le 7 septembre 2019,

- fixé la classification professionnelle de Mme [K] à l'échelon 3, coefficient 225 de la convention collective des avocats et de leur personnel,

- dit que le courrier du 23 décembre 2019 est une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur,

- condamné la société à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

- rappel de salaire sur la classification professionnelle : 1 858,92 euros

- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 185,89 euros

- rappel de salaire sur les congés d'ancienneté de 2017 à 2020 : 573,78 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 3 063,56 euros

- indemnité de congés payés afférente : 306,36 euros

- indemnité conventionnelle de licenciement : 8 228,41 euros nets

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 186 euros nets

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 600 euros nets

- ordonné à la société de délivrer à Mme [K] un bulletin de paie, son attestation Pôle emploi, son certificat de travail et son solde de tout de compte conformes à