Sociale A salle 3, 28 juin 2024 — 22/00458

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 913/24

N° RG 22/00458 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UF4W

IF/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI FRANCE

en date du

23 Février 2022

(RG 21/00076 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [I] [O] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

Association CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2024

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Avril 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2011, l'association Centre social du centre ville (l'association) soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 spécialisée dans l'animation de la vie sociale locale à [Localité 3] a engagé Mme [I] [L], en qualité de référente enfance famille, emploi repère animateur, au coefficient 425.

Suivant avenant du 27 mai 2013, Mme [I] [L] a fait l'objet d'une promotion au poste de responsable chargée du pôle animation, emploi repère animateur, au coefficient 514.

Elle était chargée de :

- coordonner et assurer le fonctionnement des actions d'animation en direction des usagers

- recruter et manager les équipes nécessaires à la réalisation des actions dans le cadre du projet social. Contrôler leur bonne exécution.

- gérer et préparer les budgets de fonctionnements des actions du pôle animation

Suivant avenant proposé courant 2018, le poste de Mme [I] [L] a été rattaché à l'emploi repère : « animateur, emploi assimilé "animateur-coordinateur" ».

Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 290,80 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des acteurs du lien social, IDCC 1261.

À compter du 6 novembre 2017 jusqu'au 30 septembre 2019, Mme [I] [L] a suivi une formation de 400 heures théoriques et de 420 heures pratiques pour obtenir le Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS).

Mme [I] [L] n'a pas été reçue à la session du jury plénier des Hauts de France du 30 janvier 2020 du CAFERUIS.

À compter du 23 octobre 2018 jusqu'au 13 mai 2019, Mme [I] [L] a été placée par intermittence en arrêt de travail pour maladie, lui permettant de se rendre en stage et à certaines dates de formation à [Localité 5]. En revanche, les périodes d'emploi auprès de l'association ont toutes fait l'objet d'une suspension par arrêt de travail pour motif médical.

Mme [I] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai par requête en date du 16 juin 2019, de demandes afférentes à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

Par courrier en date du 31 octobre 2019, Mme [I] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Mme [I] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai par requête en date du 28 août 2020 et formé des demandes afférentes à la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en licenciement nul, subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 23 février 2022, le conseil de prud'hommes de Cambrai a débouté Mme [I] [L] de ses demandes, a débouté l'association de ses demandes reconventionnelles et a dit qu'aucune des parties ne sera condamnée aux dépens d'instance.

Mme [I] [L] a fait appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [I] [L] sollicit