Sociale A salle 3, 28 juin 2024 — 22/00625
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 773/24
N° RG 22/00625 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH23
IF/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
21 Mars 2022
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jérôme GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS :
M. [S] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FAITES VOUS-MEME [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Dorothée FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
CGEA de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 1989, la société Faites vous-même (la société) exerçant sous l'enseigne « Mr Bricolage » à [Localité 4] une activité de commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces, a engagé M. [E] [U] en qualité de vendeur.
Au dernier état de la relation, M. [E] [U] exerçait les fonctions de vendeur, 2e échelon, niveau C, coefficient 140.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du bricolage ' vente au détail en libre-service, IDCC 1606.
Du mois de février 2017 au mois de janvier 2019, M. [E] [U] s'est trouvé dans un dispositif de chômage partiel.
Par lettre recommandée avec accusé réception, M. [E] [U] a été convoqué pour le 12 juin 2019, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 juin 2019, la société a notifié à M. [E] [U] son licenciement pour motif économique à effet au 3 juillet 2019.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître [S] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [E] [U] a saisi à plusieurs reprises le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 31 juillet 2020, le 11 mars 2020 et le 21 avril 2021 de demandes aux fins d'obtenir la révision de son coefficient professionnel, de fixer sa créance au titre des rappels de salaire, des dommages et intérêts et indemnités afférents à son licenciement économique et à l'exécution de son contrat de travail au passif de la liquidation judiciaire de la société ainsi que la remise d'une fiche de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes.
Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG N° 20/00252, RG N° 21/00078 et RG N° 21/00119,
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes de dommages et intérêts formées au titre du préjudice de jouissance des sommes non réglées en temps, de l'indemnitaire forfaitaire pour travail dissimulé, de la discrimination salariale, de la perte de droits à la retraite et de l'absence de formation continue,
- débouté M. [E] [U] de ses demandes,
- condamné M. [E] [U] à payer à Maître [S] [G] ès-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [U] à payer les dépens d'instance.
M. [E] [U] a fait appel de ce jugement par déclaration du 21 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [E] [U] demande d'infirmer le jugement excepté en ce qu'il a débouté l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle, demande de fixer son coefficient à 200 à compter du 1er ju