Sociale A salle 2, 28 juin 2024 — 22/00835
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 879/24
N° RG 22/00835 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKF5
FB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
23 Mai 2022
(RG F20/00168)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMÉE :
S.A.S. LYRECO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anaïs VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [W] a été engagée par la société Lyreco France le 8 novembre 2010.
Elle occupe les fonctions d'attachée commerciale. Son contrat de travail demeure en cours.
Interrogée par le comité d'entreprise au sujet du défaut d'intégration de certaines primes, perçues par les salariés exerçant des fonctions commerciales, dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la société Lyreco France a fait diligenter un audit.
Le rapport d'audit, présenté au comité d'entreprise le 22 mai 2019, a, notamment, relevé que certaines primes n'étaient pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
En juillet 2019, la société Lyreco France a procédé à une régularisation des indemnités de congés payés dues pour la période courant du mois de juin 2016 au mois de mai 2019.
Madame [W] a perçu à ce titre la somme de 2 747,28 euros.
Le 29 mai 2020, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de complément à la régularisation effectuée, d'une demande, à titre principal, en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à titre subsidiaire, en dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et, en tout état de cause, d'une demande en régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite.
Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Madame [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Lyreco France une indemnité de 200 euros pour frais de procédure et les dépens.
Madame [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2023, Madame [L] [W] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Lyreco France à lui payer les sommes suivantes :
- 30,65 euros au titre du solde de la régularisation effectuée;
- 4 938,43 euros à titre de rappel sur indemnités de congés payés;
- 12 439,47 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
à titre subsidiaire,
- 4 938,43 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Elle demande, en outre, que la société Lyreco France soit condamnée à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 2 mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle demande, enfin, que la société Lyreco France soit condamnée au paiement d'une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2024, la société Lyreco France demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 1500 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à solder l