Sociale A salle 2, 28 juin 2024 — 22/00913

other Cour de cassation — Sociale A salle 2

Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 881/24

N° RG 22/00913 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK35

FB/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

23 Mai 2022

(RG F20/00297 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMÉE :

S.A.S. LYRECO MANAGEMENT

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anaïs VANDAELE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [H] a été engagé par la société Lyreco Management le 1er septembre 1993.

Il occupe les fonctions d'ingénieur d'impression. Son contrat de travail demeure en cours.

En juillet 2019, la société Lyreco Management a procédé à une régularisation des indemnités de congés payés dues pour la période courant du mois de juin 2016 au mois de mai 2019.

Monsieur [H] a perçu à ce titre la somme de 832,81 euros.

Le 28 septembre 2020, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, d'une demande, à titre principal, en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à titre subsidiaire, en dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et, en tout état de cause, d'une demande en régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite.

Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Lyreco Management une indemnité de 200 euros pour frais de procédure et les dépens.

Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2023, Monsieur [E] [H] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Lyreco Management à lui payer les sommes suivantes :

- 6 044,56 euros à titre de rappel sur indemnités de congés payés;

- 23 252,05 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;

à titre subsidiaire,

- 6 044,56 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Il demande, en outre, que la société Lyreco Management soit condamnée à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 2 mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

Il demande, enfin, que la société Lyreco Management soit condamnée au paiement d'une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2024, la société Lyreco Management demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale au titre de l'indemnité de congés payés

Monsieur [H] sollicite un rappel d'indemnités de congés payés visant tant la période concernée par la régularisation opérée par l'employeur que la période antérieure au 1e  juin 2016.

Il est soulevé par l'employeur la nouveauté de cette demande et le fait qu'elle ne relève pas des articles 565 et 566 du code de procédure civile.

Toutefois, dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail soumise aux premier