Sociale A salle 3, 28 juin 2024 — 22/01390

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 933/24

N° RG 22/01390 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ6C

IF/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

14 Septembre 2022

(RG F22/00039 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTES :

E.U.R.L. DECLEMY LOCATION TRANSPORT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.E.L.A.R.L. RM&A commisaire à l'exécution du plan de la société DECLEMY LOCATION TRANSPORTS, en la personne de Maître [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉS :

M. [O] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER

CGEA [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 Mai 2024 au 28 Juin 2024 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Mars 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée du 17 janvier 2017, la société Declemy location transport qui exerce une activité de transports routiers de fret interurbains a engagé M. [O] [R], en qualité de chauffeur de tracto-benne au niveau I, coefficient 100.

La convention collective applicable était la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

La relation de travail s'est poursuivie par avenants successifs et par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 octobre 2017, la société a engagé M. [O] [R] en qualité de chauffeur de tracto-benne au niveau I, coefficient 100.

Par avenant en date du 2 janvier 2020, la relation de travail a été régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, en lieu et place de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 juin 2020, M. [O] [R] a été convoqué pour le 6 juillet 2020, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 juillet 2020, M. [O] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

M. [O] [R] a saisi, le 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer de demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exécution de son contrat de travail, à la remise des documents de fin de contrat ainsi qu'à l'exécution provisoire.

Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a prononcé un plan de redressement en faveur de la société et a désigné Maître [G] [E], de la société [Z] mandataires et associés (RM et A) en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a condamné la société à payer à M. [O] [R] les sommes suivantes :

- rappel de salaire conventionnel pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 : 2498,05 euros

- congés payés y afférents : 249,80 euros

- rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre les congés payés y afférents : 31944,62 euros

- rappel de salaire sur les congés payés : 2442,19 euros

- dommages et intérêts pour l'absence de mise à disposition d'une couverture complémentaire santé collective : 500 euros

- dommages et intérêts pour l'absence de délivrance de fiches de paie : 300 euros

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1500 euros

Il a débouté tant M. [O] [R] que la société de leurs autres demandes et a mis hors de cause l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5].

La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. L'instance a été enregistrée sous le numéro N°RG 22/01394.

Par déclaration du 13 octobre 2022, la société a