Sociale A salle 3, 28 juin 2024 — 22/01390
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 933/24
N° RG 22/01390 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ6C
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
14 Septembre 2022
(RG F22/00039 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
E.U.R.L. DECLEMY LOCATION TRANSPORT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. RM&A commisaire à l'exécution du plan de la société DECLEMY LOCATION TRANSPORTS, en la personne de Maître [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉS :
M. [O] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
CGEA [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 Mai 2024 au 28 Juin 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 17 janvier 2017, la société Declemy location transport qui exerce une activité de transports routiers de fret interurbains a engagé M. [O] [R], en qualité de chauffeur de tracto-benne au niveau I, coefficient 100.
La convention collective applicable était la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
La relation de travail s'est poursuivie par avenants successifs et par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 octobre 2017, la société a engagé M. [O] [R] en qualité de chauffeur de tracto-benne au niveau I, coefficient 100.
Par avenant en date du 2 janvier 2020, la relation de travail a été régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, en lieu et place de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 juin 2020, M. [O] [R] a été convoqué pour le 6 juillet 2020, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 juillet 2020, M. [O] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
M. [O] [R] a saisi, le 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer de demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exécution de son contrat de travail, à la remise des documents de fin de contrat ainsi qu'à l'exécution provisoire.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a prononcé un plan de redressement en faveur de la société et a désigné Maître [G] [E], de la société [Z] mandataires et associés (RM et A) en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a condamné la société à payer à M. [O] [R] les sommes suivantes :
- rappel de salaire conventionnel pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 : 2498,05 euros
- congés payés y afférents : 249,80 euros
- rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre les congés payés y afférents : 31944,62 euros
- rappel de salaire sur les congés payés : 2442,19 euros
- dommages et intérêts pour l'absence de mise à disposition d'une couverture complémentaire santé collective : 500 euros
- dommages et intérêts pour l'absence de délivrance de fiches de paie : 300 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1500 euros
Il a débouté tant M. [O] [R] que la société de leurs autres demandes et a mis hors de cause l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5].
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. L'instance a été enregistrée sous le numéro N°RG 22/01394.
Par déclaration du 13 octobre 2022, la société a