Sociale A salle 2, 28 juin 2024 — 22/01543

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 911/24

N° RG 22/01543 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USER

FB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

16 Septembre 2022

(RG 20/00001 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [A] [V] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Christine FAUCONNET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. ALTAVIA INSITACTION

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

représentée par Me Karen AZRAN, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Avril 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [A] [T] a été engagé par la société Insitaction, devenue Altavia Insitaction, pour une durée indéterminée à compter du 2 juin 2017 en qualité de chef de projet technique senior et manager adjoint de la BU Développement, avec le statut de cadre.

Par lettre du 17 décembre 2018, Monsieur [T] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 28 décembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Par courrier du 21 décembre 2018, l'entretien préalable a été reporté au 2 janvier suivant.

Par lettre du 7 janvier 2019, la société Insitaction a notifié à Monsieur [T] son licenciement pour faute grave, caractérisée principalement par un management inapproprié, un défaut d'accompagnement de prestataires et l'engagement de dépenses sans délégation ni autorisation.

Le 2 janvier 2020, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [T] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Insitaction une indemnité de 1000 euros pour frais de procédure ainsi que les dépens.

Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2023, Monsieur [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant, à nouveau, de:

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- condamner la société Insitaction à lui payer les sommes suivantes :

- 13 153,46 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires;

- 1 315,34 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

- 1 664,69 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire;

- 166,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;

- 11 124,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 1 112,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;

- 1 776,90 euros à titre d'indemnité de licenciement;

- 7 416,00 euros à titre de dommages et intérêts;

- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2024, la société Insitaction demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [T] à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en rappel de salaires

A titre liminaire, la cour relève qu'il ressort des conclusions des parties et des pièces versées au dossier que les demandes de Monsieur [T] comme les débats portent, nonobstant une formulation inappropriée, sur le paiement tant d'heures complémentaires que d'he