Sociale D salle 3, 28 juin 2024 — 23/00436

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 886/24

N° RG 23/00436 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYVW

VCL/GL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

16 Décembre 2022

(RG 21/00133 -section )

Article 37

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme [S] [L] [CP]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001439 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.C.P. DOCTEURS [C]-[T]-[Z]-[B]-[C]-SELI N

[Adresse 4] - [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 juin 2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La SCP des docteurs [C] [T] [R] [Z] [B] [M] [C] a engagé Mme [S] [CP] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (130 heures) à compter du 23 février 2004 en qualité de secrétaire médicale.

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

Mme [S] [CP] a été placée en arrêt de travail du 6 Septembre 2019 au 11 Décembre 2019 puis à compter du 4 janvier 2020.

La relation de travail a pris fin le 15 avril 2020, après conclusion d'une rupture conventionnelle.

Se prévalant d'une situation de harcèlement moral, Mme [S] [CP] a saisi le 17 août 2021 le conseil de prud'hommes de Douai qui, par jugement du 16 décembre 2022, a rendu la décision suivante :

-déboute Mme [S] [CP] de l'ensemble de ses demandes,

-condamne Mme [S] [CP] à payer à la SCP des DOCTEURS [C] [T] [R] [Z] [B] [M] [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne Mme [S] [CP] aux dépens.

Mme [S] [CP] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 14 février 2023.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024 au terme desquelles Mme [S] [CP] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise dans l'ensemble de ses dispositions et de :

-Condamner la SCP des DOCTEURS [C] [T] [R] [Z] [B] [M] [C] (dernièrement dénommée SCP DES DOCTEURS [X] [C], [BB] [T], [I] [H] [Z], [K] [B], [U] [C] ET [N] [V]) à verser à Madame [S] [CP] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

-Condamner la SCP des DOCTEURS [C] [T] [R] [Z] [B] [M] [C] (dernièrement dénommée SCP DES DOCTEURS [X] [C], [BB] [T], [I] [H] [Z], [K] [B], [U] [C] ET [N] [V]) à verser à la SCP ACTION CONSEILS la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991.

-Condamner la SCP des DOCTEURS [C] [T] [R] [Z] [B] [M] [C] (dernièrement dénommée SCP DES DOCTEURS [X] [C], [BB] [T], [I] [H] [Z], [K] [B], [U] [C] ET [N] [V]) aux entiers frais et dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [CP] expose que :

-Elle a subi des agissements de harcèlement moral au sein de la SCP, en ce qu'à compter de janvier 2019, la relation de travail s'est dégradée compte tenu d'importants problèmes relationnels avec le Dr [R] ainsi qu'une autre salariée, Mme [O], la première sollicitant la seconde afin qu'elle épie ses faits et gestes.

-Elle s'est également vue progressivement retirer plusieurs tâches et subissait les cris du Dr [R], l'employeur admettant dans ses conclusions l'existence d'une situation de crise au sein du personnel et plusieurs attestations démontrant une conscience réelle des difficultés rencontrées par Mme [CP] mais une volonté de ne pas intervenir dans lesdits problèmes relationnels, soulignant, par ailleurs, l'agressivité de Mme [O] tant envers les autres salariés que les patients.

-Cette situation a eu un impact grave sur sa santé et a été portée à la con