Sociale D salle 3, 28 juin 2024 — 23/00448
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 888/24
N° RG 23/00448 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYWP
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
16 Décembre 2022
(RG F21/00123 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association OGEC ECOLE ST MICHEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L'association OGEC ECOLE SAINT MICHEL a engagé Mme [X] [I] suivant contrat d'apprentissage du 4 septembre 2017 pour la période du 16 septembre 2017 au 31 aout 2020 dans le cadre d'un BAC PRO SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES.
Mme [X] [I] a été placée en arrêt de travail à compter du mois de mai 2019.
Saisi en référé d'une demande de résiliation judiciaire du contrat et de dommages et intérêts pour préjudice moral et manquement à l'obligation de sécurité, le conseil de prud'hommes de Douai a, par ordonnance en la forme des référés du 9 mars 2020 :
-Dit que les griefs invoqués par Madame [I] ne constituaient pas des manquements de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage au titre de l'article L. 6222-18 du Code du travail et a rejeté la demande à ce titre,
-Ordonné la communication de bulletins de paie rectifiés pour la période d'octobre 2019 à aout 2020 sur la base d'une rémunération brute égale à 67% du SMIC en vigueur chaque mois, de laquelle seront déduites les absences pour raisons de maladie, de sorte que le brut mensuel porté sur ces bulletins de paie sera inchangé
-Débouté les parties du surplus de toutes autres demandes,
-Renvoyé les parties, si elles le souhaitent, à se pouvoir devant le juge du fond,
-Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Contestant la rupture abusive de son contrat, se prévalant d'une situation de harcèlement moral et réclamant diverses indemnités, Mme [X] [I] a saisi le 26 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Douai qui, par jugement du 16 décembre 2022, a :
-Prononcé l'irrecevabilité des demandes de Mme [X] [I] au regard de l'autorité de la chose jugée, liée à l'ordonnance en la forme des référés du Conseil de prud'hommes de Douai en date du 9 mars 2021.
-Débouté Mme [X] [I] de l'ensemble de ses demandes,
-Condamné Mme [X] [I] à payer à l'Association OGEC ECOLE SAINT MICHEL la somme de 1000 euros par application des dispositions du Code de procédure civile.
-Condamné Mme [X] [I] aux entiers dépens.
Mme [X] [I] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 16 février 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2023 au terme desquelles Mme [X] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- Condamner l'association OGEC ECOLE SAINT MICHEL au paiement de 9126 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du harcèlement ou à tout le moins non-respect des mesures de prévention ayant porté atteinte à la santé de Madame [I],
- Condamner l'association OGEC ECOLE SAINT MICHEL au paiement de 6084 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour non-exécution de bonne foi et non-respect des mesures de formation,
- Condamner l'association au paiement de 9126 € de dommages et intérêts pour le préjudice inhérent à la perte d'emploi
- Condamner l'association OGEC ECOLE SAINT MICHEL au paiement des éventuelles cotisations sociales et de la CSG et CRDS sur l'ensemble des dommages et intérêts alloués ;
- Condamner l'association OGEC ECOLE SAINT MICHEL au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance et à la capitalisation des intérêts ;