Sociale D salle 3, 28 juin 2024 — 23/01541

other Cour de cassation — Sociale D salle 3

Texte intégral

ARRET DU

28 Juin 2024

N° RG 23/01541 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH2D

N° 765/24

VCL/NB

GROSSE

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Renvoi après Cassation

- Prud'hommes -

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LILLE en date du 14 févier 2020

COUR D'APPEL DOUAI en date du 29 avril 2022

COUR DE CASSATION en date du 25 octobre 2023

DEMANDEUR A LA SAISINE :

Mme [E] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS A LA SAISINE :

MUTUALITE FRANCAISE AISNE NORD PAS DE CALAIS

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

assisté de Me Céline LESTRELIN, avocat au barreau d'ARRAS,

PÔLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat - assigné le 17/01/24 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE

DEBATS : à l'audience publique du 30 Mai 2024

ARRET : Réputée contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mai 2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [E] [S] a été engagée par la société LA MUTUALITÉ FRANÇAISE AISNE NORD PAS-DE-CALAIS suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2001 en qualité de chirurgien-dentiste, catégorie cadre.

Le 30 mai 2013, Mme [E] [S] s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé.

Mme [E] [S] a été placée en arrêt de travail du 30 décembre 2015 au 30 novembre 2016.

Aux termes de deux visites de reprise des 1er décembre 2016 et du 19 décembre 2016, elle a été déclarée inapte dans les termes suivants : « Selon l'article R 4624-31 du code du travail et l'étude de poste réalisée le 15 décembre 2016 : inapte dentiste. Capacités restantes : poste administratif et/ou poste sans manutention ni contraintes itératives des membres supérieurs et des mains ».

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2017, Mme [E] [S] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2017, Mme [E] [S] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 20 novembre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 14 février 2020, la juridiction prud'homale a :

- rejeté la demande de nullité du licenciement de Mme [E] [S],

- débouté Mme [E] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [E] [S] à payer à la société LA MUTUALITÉ FRANÇAISE NORD PAS-DE-CALAIS 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [E] [S] aux entiers frais et dépens,

- débouté les parties de toutes les autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Mme [E] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 12 mars 2020.

Suivant arrêt rendu le 29 avril 2022, la cour d'appel de Douai a :

- infirmé le jugement déféré, excepté en ce qu'il a débouté Mme [E] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,

- dit que le licenciement de Mme [E] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu du défaut de consultation par l'employeur des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de la salariée,

- condamné la société LA MUTUALITÉ FRANÇAISE NORD PAS-DE-CALAIS à payer à Mme [E] [S] :

- 17081,82 euros, outre 1708,18 euros de congés payés, à titre d'indemnité de préavis, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017,

- 70000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

- ordonné le remboursement par la société LA MUTUALITÉ FRANÇAISE NORD PAS-DE-CALAIS des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [E] [S] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,

- condamné la société LA MUTUALITÉ FRANÇAISE NORD PAS-DE-CALAIS aux dépens de première instance et d'appel.

Sur pourvoi formé par la MUTUALITE FRANCAISE NORD PAS DE CALAIS, la Cour de cassation a, par arrêt du 25 octobre 2023, rendu la décision suivante :

« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 29 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ».

La cassation est motivée de la façon suivante :

« Vu les articles L. 4624-4 et L. 1226-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Aux termes du premier de ces textes, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail, qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.

6. Selon le second, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

7. L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.

8. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de la salariée.

9. Il retient ensuite que cette exigence était bien requise, les dispositions issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 étant entrées en vigueur au 1er janvier 2017, que l'article 102 de la loi du 8 août 2016 ayant modifié l'article L. 1226-2 du code du travail prévoit en son paragraphe V une entrée en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2017, que le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail invoqué par l'employeur n'apporte pas de précisions complémentaires concernant la procédure de licenciement pour inaptitude et que la nouvelle procédure issue des dispositions de la loi du 8 août 2016 s'applique pour tout licenciement prononcé à compter du 1er janvier 2017, la circonstance que l'avis d'inaptitude soit antérieur à cette date étant sans incidence.

10. En statuant ainsi, alors que la salariée avait été déclarée inapte le 19 décembre 2016 et que l'inaptitude n'avait pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur postérieurement à l'avis d'inaptitude, ce dont il se déduisait que les dispositions antérieures s'appliquaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés. ».

Le 30 novembre 2023, Mme [E] [S] a saisi la cour d'appel de Douai du renvoi après cassation.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024 au terme desquelles Mme [E] [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- fixer son salaire mensuel moyen à 5693,94 euros, en valeur brute,

- dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société LA MUTUALITÉ FRANÇAISE AISNE NORD PAS-DE-CALAIS à lui payer :

- 85410 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (15 mois de rémunération / 15 ans et 8 mois d'ancienneté),

- 17081,82 euros au titre du préavis (3 mois), outre 1708,18 euros au titre des congés payés y afférents,

- 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande pour les créances indemnitaires et à compter de la convocation du défendeur pour les créances salariales,

- constater qu'elle demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,

- dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière,

- la condamner aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [S] expose que :

-L'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement, en ce que le médecin du travail a préconisé un poste de reclassement administratif, qu'elle disposait de compétences en gestion des cabinets dentaires, en formation des praticiens et assistantes et en développement de la prévention bucco-dentaire et que la MUTUALITE FRANCAISE ne lui a pas proposé de postes adaptés à ses compétences.

-Elle ne s'est pas vue proposer plusieurs postes qui se trouvaient vacants conformément au registre des entrées et sorties du personnel et le médecin du travail n'a pas non plus été interrogé sur la compatibilité desdits postes avec ses aptitudes médicales, ce d'autant qu'ils ne requéraient aucun diplôme spécifique et qu'un aménagement desdits postes aurait suffi à lui permettre de les exercer.

-L'employeur aurait dû poursuivre ses recherches de reclassement y compris dans les 41 autres fédérations des mutualités au sein desquelles il existait une véritable permutabilité.

- En outre, le poste de responsable opérationnel ne lui a pas non plus été proposé, alors même qu'elle disposait des compétences suffisantes pour occuper ledit poste, qu'elle avait occupé le poste de référente au sein des cabinets dentaires de [Localité 8] et qu'elle s'était positionnée sur les programmes d'action de prévention bucco-dentaire au sein des structures d'accueil pour enfants en situation de handicap après avoir suivi une formation.

- Dans le même sens, aucune recherche n'a été menée au niveau du groupe.

- La MUTUALITE FRANCAISE a également fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de la relation de travail.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024 au terme desquelles la société LA MUTUALITE FRANÇAISE AISNE NORD PAS-DE-CALAIS demande à la cour de :

Sur l'étendue de la saisine de la Cour d'appel de renvoi,

- juger que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dont a été déboutée la demanderesse au renvoi est définitive,

- déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Sur le fond,

A titre principal :

- confirmer le jugement entrepris sur la question du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- si par extraordinaire la cour devait faire droit à des demandes de nature salariale ou indemnitaire, il lui est demandé d'exprimer ces condamnations pour leur montant brut, avant déduction des charges sociales,

- débouter Mme [E] [S] de sa demande de capitalisation des intérêts,

- débouter Mme [E] [S] de sa demande tendant à faire courir les intérêts des sommes de nature indemnitaire, dès la saisine du Conseil de prud'hommes de Lille,

En toute hypothèse :

- condamner Mme [E] [S] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [E] [S] aux entiers frais et dépens d'appel.

A l'appui de ses prétentions, la MUTUALITE FRANCAISE AISNE NORD PAS DE CALAIS soutient que :

-La cassation ne porte pas sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de sorte que cette disposition de l'arrêt n'est pas remise en cause et est devenue définitive.

-L'employeur n'appartient pas à un groupe, peu important l'adhésion à la fédération nationale et le fait que la convention nationale de la mutualité prévoit la possibilité de mutations volontaires entre organismes appliquant ladite convention ne suffit pas à caractériser une permutation de tout ou partie du personnel.

-Elle constitue une entité juridique autonome, n'a pas de dirigeants communs avec la fédération nationale et les autres mutuelles, avec lesquelles elle n'a jamais pratiqué de permutation du personnel.

-Des recherches de reclassement internes ont été réalisées auprès des différents services et directions conduisant à trois propositions de poste, lesquels ont été refusées par Mme [S].

-Les prétendus postes disponibles et qui ne lui auraient pas été proposés se trouvaient, en réalité, soit supprimés pour motif économique, soit pourvus depuis plusieurs mois lors de l'inaptitude, soit en inadéquation avec ses domaines d'activités, soit nécessitaient un diplôme.

-Par ailleurs, les restrictions médicales ne permettaient pas la manipulation régulière voire exclusive d'une souris et d'un clavier et Mme [S] avait refusé trois postes qu'elle n'estimait pas en adéquation avec ses domaines d'activités.

-Concernant le poste de responsable opérationnelle, la salariée ne pouvait pas l'occuper et l'intéressée a refusé le poste de responsable médicale dont la création avait été envisagée, étant précisé qu'elle ne pouvait pas se servir de sa main droite.

-Elle a également réalisé quelques recherches externes alors qu'elle n'en avait pas l'obligation.

- Les recherches de reclassement ont, par suite, été menées de façon loyale et sérieuse et Mme [S] doit être déboutée de ses demandes indemnitaires, par ailleurs, excessives.

POLE EMPLOI devenu France TRAVAIL n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi et la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

La cour rappelle qu'en cas de cassation partielle, la juridiction de renvoi n'est saisie que des chefs atteints par la cassation, dont est, en l'espèce, exclue la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ladite demande pourtant maintenue dans les conclusions de Mme [E] [S].

Sur le licenciement et les recherches de reclassement :

-Sur les dispositions applicables :

L'obligation de reclassement naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Il en résulte que l'obligation de consulter les délégués du personnel sur les propositions de reclassement n'avait pas à s'appliquer dans le cas d'une inaptitude non professionnelle déclarée avant le 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 qui a élargi le champ de cette obligation jusque-là circonscrite à l'hypothèse d'une inaptitude professionnelle, peu important que la procédure de reclassement se soit poursuivie après cette date.

L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît, en effet, à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.

Ainsi, en l'espèce, compte tenu de la déclaration d'inaptitude en date du 19 décembre 2016, les dispositions applicables sont celles antérieures à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016, peu important que le licenciement ait finalement été notifié après cette date, ce qui exclut toute obligation de consultation des délégués du personnel s'agissant d'une inaptitude non professionnelle.

La procédure a donc été respectée à cet égard.

-Sur les recherches de reclassement :

L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2017, édicte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail.

L'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.

Il incombe à ce dernier de justifier des recherches de reclassement qu'il a effectuées et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reclasser le salarié.

Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée.

Dans le cadre de l'obligation de recherche de reclassement, l'employeur n'a pas l'obligation de créer un nouveau poste de travail. Le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise sans que l'employeur soit tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste. Toutefois, il est tenu de proposer un poste disponible même s'il l'est seulement pour une durée limitée.

En l'espèce et suivant avis du 19 décembre 2016, Mme [E] [S] a été déclarée inapte à son poste de chirurgien-dentiste, le médecin du travail précisant alors les capacités restantes suivantes : « poste administratif et/ou poste sans manutention ni contraintes itératives des membres supérieurs et des mains ».

La MUTUALITE FRANCAISE AISNE NORD PAS DE CALAIS démontre, pour sa part, avoir procédé à des recherches externes par courriers du 20 décembre 2016 adressés à diverses mutuelles mais surtout internes par mails du 21 décembre 2016 envoyés à 16 destinataires, dont certains ont formulé des réponses négatives ou encore deux propositions de postes de gestionnaire administratif de domaine et d'agent administratif. Elle communique également son registre du personnel.

Concernant les recherches de reclassement internes et par courrier du 11 janvier 2017, l'employeur a, par suite, proposé à Mme [S], chirurgien-dentiste dont le salaire annuel s'élevait à 68 327 euros bruts, les trois postes suivants :

- un poste d'agent des services généraux basé sur l'HAD de [Localité 7], à temps plein pour un salaire annuel brut de 19223,99 euros (niveau Bac requis),

- un poste d'agent gestionnaire administratif de domaine à [Localité 9], à temps plein pour un salaire annuel brut de 19223,99 euros (niveau Bac requis)

- un poste de gestionnaire achats et contrats siège de [Localité 9] à temps plein pour un salaire annuel brut de 21 077,22 euros.

Ces trois postes ont alors été refusés par la salariée le 2 février 2017, compte tenu de leur inadéquation avec ses domaines d'activité, l'intéressée se disant alors ouverte à toute proposition au sein d'un centre de santé.

Puis, le 4 avril 2017, l'appelante s'est vue proposer une création de poste de responsable médicale pour une durée de 6 mois, dans le cadre d'un CDD à temps partiel de 112,50h par mois, pour un montant de 26404 euros bruts annuels. Néanmoins, compte tenu de l'incertitude liée à la pérennité de ce poste prévu à l'origine pour une durée limitée à 6 mois, Mme [S] a également refusé ce poste.

Néanmoins et au-delà de ces trois propositions formulées par l'employeur, la salariée démontre que concomitamment à son inaptitude prononcée en décembre 2016, le poste de responsable opérationnel au sein de la direction des centres de santé et pharmacie s'est trouvé vacant et a donné lieu à la publication d'une offre d'emploi le 18 janvier 2017 définissant, ainsi, le responsable opérationnel comme celui qui assure et supervise la gestion opérationnelle des centres de santé et veille à l'atteinte des objectifs fixés dans ce cadre. Plus précisément, la fiche de poste fait état de ce que ledit responsable est garant du bon fonctionnement et de la gestion des centres de santé selon les objectifs fixés annuellement par la direction, qu'il apporte son expertise et accompagne la direction dans le développement et la promotion des activités, qu'il anime une équipe et le réseau des centres de santé de l'union territoriale dans un objectif d'amélioration continue de la qualité des soins et de services et, enfin, qu'il participe au recrutement à l'intégration des professionnels de santé de la filière dentaire et à la mise en 'uvre de la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences).

Or, Mme [E] [S] justifie, de ce que ledit poste ne lui a pas été proposé et qu'il a donné lieu au recrutement de Mme [V] [W] dont la prise de fonctions a été annoncée en mai 2017. Elle démontre, en outre, par la production de son CV, ainsi que de plusieurs attestations de suivi de formation qu'elle avait développé des compétences certaines en matière de travail administratif, ce en novembre 2016 et janvier 2017 (formation en bureautique au traitement de texte, tableur, powerpoint).

Son CV fait également état de compétences plus larges que celles de chirurgien-dentiste, notamment concernant la gestion de structures associatives, l'intéressée ayant présidé plusieurs associations humanitaires dans le cadre desquelles elle avait notamment assuré la gestion d'une structure de soins dentaires dans ses dimensions humaines, financières et administratives, mais également coordonné les activités afin d'assurer la prise en charge des personnes en difficulté, pouvant correspondre aux compétences attendues pour un responsable opérationnel de centre de santé.

Et si la MUTUALITE FRANCAISE AISNE NORD PAS DE CALAIS soutient que ce poste était en inadéquation avec ses domaines d'activités et nécessitait un diplôme, force est de constater que l'employeur n'en rapporte pas la preuve, alors même que Mme [E] [S] a désormais retrouvé un emploi similaire audit poste.

Il ne peut pas non plus être soutenu l'incompatibilité dudit poste aux préconisations du médecin du travail lesquelles ne faisaient état d'aucune interdiction ou restriction expresse concernant la manipulation régulière d'une souris et d'un clavier, étant précisé que l'intimée n'a, en tout état de cause, nullement saisi la médecine du travail d'une quelconque interrogation à cet égard ni ne s'est penchée sur un éventuel aménagement de poste informatique.

Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit besoin d'analyser l'existence ou non d'un groupe, qu'en ne proposant pas à l'appelante le poste de responsable opérationnelle de centre de santé, la MUTUALITE FRANCAISE AISNE NORD PAS DE CALAIS n'a pas mené son obligation de recherche de reclassement de façon loyale et sérieuse.

Le licenciement de Mme [E] [S] est, par conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- Sur le salaire brut mensuel moyen, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :

Le licenciement de Mme [E] [S] étant reconnu sans cause réelle et sérieuse, celle-ci est bien fondée à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de 17 081,82 euros bruts, outre 1708,18 euros bruts au titre des congés payés y afférents, ces montants étant calculés sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 5693,94 euros bruts, étant précisé que la MUTUALITE FRANCAISE NORD PAS DE CALAIS ne conteste nullement lesdits montants ni leur modalité de calcul.

- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et en l'absence de demande de réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En considération de l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 salariés et de la situation particulière de Mme [E] [S], notamment de son âge (pour être née le 11 mars 1965) et de son ancienneté au moment de la rupture (pour être entrée au service de l'employeur le 1er septembre 2001), des circonstances de celle-ci, de son salaire brut mensuel (5693,94 euros), de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa situation de santé, ainsi que des justificatifs produits notamment afférents à la reprise d'une activité professionnelle en CDI à temps partiel à compter du 1er février 2018 moyennant un salaire moindre, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [E] [S] 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes financières.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation soit à compter du 21 novembre 2017.

Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Il y a, par ailleurs, lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :

Le licenciement de Mme [S] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.

En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la MUTUALITE FRANCAISE AISNE NORD PAS DE CALAIS aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [S] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Sur les autres demandes :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En vertu de l'article 639 du même code, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

En application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation partielle prononcée s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité procédurale. En outre, il y a lieu de condamner la MUTUALITE FRANCAISE AISNE NORD PAS DE CALAIS aux dépens exposés en première instance, devant la cour d'appel de l'instance ayant donné lieu à la décision cassée, et devant la cour d'appel de renvoi.

Par ailleurs, la MUTUALITE FRANCAISE AISNE NORD PAS DE CALAIS est également condamnée à payer à Mme [E] [S] une indemnité procédurale de 3500 euros.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

INFIRME, dans les limites de la cassation, le jugement déféré prononcé par le conseil de prud'hommes de Lille en date du 14 février 2020 ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT que la MUTUALITE FRANCAISE AISNE NORD PAS DE CALAIS a manqué à son obligation de recherche de reclassement à l'égard de Mme [E] [S] ;

DIT que le licenciement de Mme [E] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

FIXE le salaire brut mensuel moyen de Mme [E] [S] à 5693,94 euros bruts ;

CONDAMNE la MUTUALITE FRANCAISE AISNE NORD PAS DE CALAIS à payer à Mme [E] [S] :

-17 081,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1708,18 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 70 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation soit à compter du 21 novembre 2017;

DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

ORDONNE le remboursement par la MUTUALITE FRANCAISE AISNE NORD PAS DE CALAIS aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [E] [S] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Condamne la MUTUALITE FRANCAISE AISNE NORD PAS DE CALAIS aux dépens exposés en première instance, devant la cour d'appel de l'instance ayant donné lieu à la décision cassée et devant la cour d'appel de renvoi ;

Condamne la MUTUALITE FRANCAISE AISNE NORD PAS DE CALAIS à verser à Mme [E] [S] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL