Chambre sociale, 31 juillet 2024 — 23/00627

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 23/00627 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPO5

AFFAIRE :

Mme [E] [W]

C/

S.A.R.L. COMCENTRE EST

GV/MS

Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire

Grosse délivrée à Me Patrick PUSO, Me Carole GUILLOUT le 31-07-2024.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 31 JUILLET 2024

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Le trente et un Juillet deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [E] [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 17 JUILLET 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE GUERET

ET :

S.A.R.L. COMCENTRE EST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Juin 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Géraldine VOISIN a été entendue en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL COMCENTRE EST a pour objet social la commercialisation de tous appareils et services de télécommunications, téléphonie fixe et mobile, service internet, intranet et extranet.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 janvier 2017, la SARL COMCENTRE EST, exerçant sous l'enseigne Welcom, a embauché Mme [E] [W], en qualité d'employée de vente à temps complet, principalement dans le Centre commercial Leclerc de [Localité 3], moyennant une rémunération mensuelle de 1 490 € brut.

Par une convention tripartite signée le 21 août 2017, ce contrat de travail a été rompu avec la SARL COMCENTRE EST et un nouveau contrat de travail a été conclu entre Mme [W] et la SARL COMCENTRE OUEST, modifiant son lieu de travail pour être dorénavant situé principalement dans le Centre commercial Carrefour de [Localité 3].

Le 18 avril 2018, Mme [W] est devenue associée minoritaire de la SARL HAPPY CASH [Localité 3], gérée par son conjoint M. [P] [F], dont l'activité est la vente de matériels neufs ou d'occasion en informatique, audio, video, appareils ménagers, outillages.

Le 7 janvier 2019, un contrat de travail a été signé entre la SARL COMCENTRE EST et Mme [W] afin de l'employer en qualité de responsable du magasin situé au sein du Centre commercial Leclerc de [Localité 3].

Par avenant du 24 juillet 2020, les horaires de travail de la salariée ont été réduit à 31,20 heures par semaine jusqu'au 24 janvier 2021, pour cause de congé parental à temps partiel.

Mme [W] a été placée en congé maternité et congé parental de novembre 2019 à juillet 2020.

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Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 janvier 2021, la société COMCENTRE EST a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à sanction disciplinaire pour la date du 22 janvier 2021.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er février 2021, la société COMCENTRE EST a licencié Mme [W] pour faute grave à effet immédiat.

Il lui était reproché :

1) des ventes de téléphones et accessoires avec remises commerciales à la société HAPPY CASH, société concurrente dont le gérant est son conjoint ;

2) des contournements de procédure, en ne remettant pas aux clients qui souscrivent un nouvel abonnement les téléphones mobiles associés, ce pour les revendre d'occasion ;

3) une gestion chaotique du stock.

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Le 12 janvier 2022, Mme [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Guéret afin de contester le bien fondé de son licenciement pour faute grave et obtenir paiement de rappels de salaire et indemnités.

Par jugement rendu le 17 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Guéret, en sa formation de départage, a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes.