3e chambre sociale, 31 juillet 2024 — 19/00340

other Cour de cassation — 3e chambre sociale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 31 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00340 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7HL

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG21500747

APPELANT :

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Mohamed ESSABIR, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 31/07/2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 octobre 2015, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude  (TASS) d'une opposition à la contrainte du 14 octobre 2015 qui lui a été signifiée par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2015 à la requête du directeur de la Caisse nationale du régime social des Indépendants (RSI) en paiement de la somme, en principal, de 37 868,50 euros s'appliquant à des cotisations et majorations de retard exigibles au titre des périodes suivantes :

- Juillet, août 2010, mise en demeure du 19/12/2013

Cotisations 1702€, majorations 90 €, versement 747,50 €,

somme restant due 1044,50 €

- Septembre, octobre, novembre , décembre 2010, mise en demeure du 19/12/2013

Cotisations 6388€ , majorations 342€

somme restant due: 6730€

- Janvier, février, mars, avril 2011, mise en demeure du 19/12/2013

Cotisations 4344€ , majorations 232€,

somme restant due: 4576€

- Mai, juin, juillet, août 2011, mise en demeure du 19/12/2013

Cotisations 4344€ , majorations 232€,

somme restant due: 4576€

- Septembre, octobre, novembre, décembre 2011, mise en demeure du 19/12/2013

Cotisations 8973€ , majorations 482€,

somme restant due: 9455€

- Janvier, février, mars, avril 2012, mise en demeure du 19/12/2013

Cotisations 5659€ , majorations 336€,

somme restant due: 5995€

- Régul 10, Régul 11 mai, 12 janvier 13, mise en demeure du 19/12/2013

Cotisations 5427€ , majorations 391€, versement, 887€, déduction 222€

somme restant due: 4709

- Régul 12 mise en demeure du 25/02/2015

Cotisations 743€ , majorations 40€,

somme restant due :783€

Suivant jugement du 11 décembre 2018 le TASS a jugé qu'aucune prescription n'était acquise, a validé la contrainte en son entier montant outre les frais de signification et d'exécution restant à la charge de l'opposant, a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et a rejeté toute prétention contraire ou plus ample.

Le17 janvier 2019, M. [Z] a interjeté appel du jugement qui lui avait été signifié le 02 janvier 2019.

La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 02 mai 2024.

- Au soutien de ses écritures le conseil de M. [Z] sollicite de la cour de céans de dire et juger que les créances de la caisse à son encontre sont prescrites, que la contrainte entreprise reposant sur des sommes prescrites est nulle et en conséquence de débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, 'ns et prétentions ;

à titre subsidiaire :

en constatant que la prétendue créance de la caisse est infondée tant en son principe qu'en son montant :

de dire et juger que la contrainte entreprise est nulle et débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, 'ns et prétentions ;

à titre encore plus subsidiaire :

en constatant les dysfonctionnements de la caisse, de dire et juger que la contrainte entreprise est nulle et débouter de la caisse de l'intégralité de ses demandes, 'ns et prétentions ;

en tout état de cause :

de condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- Au soutien de ses écritures, le conseil de l'URSSAF sollicite ,

à titre principal ,

de confirmer le jugement rendu par le TASS de Carcassonne du 11 décembre 2018 en l'ensemble de ses dispositions, de valider la contrainte pour un montant de 37 868.50 € assortie des majorations de retard et tous intérêts jusqu'à parfait règlement et de débouter Monsieur [Z] de toutes demandes, fins et prétentions contraires

à titre reconventionnel, d'accueillir la demande reconventionnelle de l'URSS