3e chambre sociale, 31 juillet 2024 — 19/00340
Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 31 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00340 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7HL
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE
N° RG21500747
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Mohamed ESSABIR, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 31/07/2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 2015, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude (TASS) d'une opposition à la contrainte du 14 octobre 2015 qui lui a été signifiée par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2015 à la requête du directeur de la Caisse nationale du régime social des Indépendants (RSI) en paiement de la somme, en principal, de 37 868,50 euros s'appliquant à des cotisations et majorations de retard exigibles au titre des périodes suivantes :
- Juillet, août 2010, mise en demeure du 19/12/2013
Cotisations 1702€, majorations 90 €, versement 747,50 €,
somme restant due 1044,50 €
- Septembre, octobre, novembre , décembre 2010, mise en demeure du 19/12/2013
Cotisations 6388€ , majorations 342€
somme restant due: 6730€
- Janvier, février, mars, avril 2011, mise en demeure du 19/12/2013
Cotisations 4344€ , majorations 232€,
somme restant due: 4576€
- Mai, juin, juillet, août 2011, mise en demeure du 19/12/2013
Cotisations 4344€ , majorations 232€,
somme restant due: 4576€
- Septembre, octobre, novembre, décembre 2011, mise en demeure du 19/12/2013
Cotisations 8973€ , majorations 482€,
somme restant due: 9455€
- Janvier, février, mars, avril 2012, mise en demeure du 19/12/2013
Cotisations 5659€ , majorations 336€,
somme restant due: 5995€
- Régul 10, Régul 11 mai, 12 janvier 13, mise en demeure du 19/12/2013
Cotisations 5427€ , majorations 391€, versement, 887€, déduction 222€
somme restant due: 4709
- Régul 12 mise en demeure du 25/02/2015
Cotisations 743€ , majorations 40€,
somme restant due :783€
Suivant jugement du 11 décembre 2018 le TASS a jugé qu'aucune prescription n'était acquise, a validé la contrainte en son entier montant outre les frais de signification et d'exécution restant à la charge de l'opposant, a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et a rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
Le17 janvier 2019, M. [Z] a interjeté appel du jugement qui lui avait été signifié le 02 janvier 2019.
La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 02 mai 2024.
- Au soutien de ses écritures le conseil de M. [Z] sollicite de la cour de céans de dire et juger que les créances de la caisse à son encontre sont prescrites, que la contrainte entreprise reposant sur des sommes prescrites est nulle et en conséquence de débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, 'ns et prétentions ;
à titre subsidiaire :
en constatant que la prétendue créance de la caisse est infondée tant en son principe qu'en son montant :
de dire et juger que la contrainte entreprise est nulle et débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, 'ns et prétentions ;
à titre encore plus subsidiaire :
en constatant les dysfonctionnements de la caisse, de dire et juger que la contrainte entreprise est nulle et débouter de la caisse de l'intégralité de ses demandes, 'ns et prétentions ;
en tout état de cause :
de condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Au soutien de ses écritures, le conseil de l'URSSAF sollicite ,
à titre principal ,
de confirmer le jugement rendu par le TASS de Carcassonne du 11 décembre 2018 en l'ensemble de ses dispositions, de valider la contrainte pour un montant de 37 868.50 € assortie des majorations de retard et tous intérêts jusqu'à parfait règlement et de débouter Monsieur [Z] de toutes demandes, fins et prétentions contraires
à titre reconventionnel, d'accueillir la demande reconventionnelle de l'URSS