3e chambre sociale, 31 juillet 2024 — 19/02019
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 31 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02019 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCNQ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG18/00545
APPELANTE :
[9] aux droits de la [6]
DEPT RECOUVREMENT
[Adresse 3] [Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me BAUTES avocat pour Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La [6] a émis à l'encontre de M. [C] [L] une contrainte le 28 janvier 2015 pour obtenir le paiement de la somme de 4 029,48 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. Cette contrainte a été signifiée le 17 juillet 2017.
[2] Formant opposition, M. [C] [L] a saisi le 29 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement rendu le 11 mars 2019, a :
reçu M. [C] [L] en son opposition et l'a dite fondée ;
dit que la procédure de recouvrement est régulière et non prescrite ;
débouté la [4] de sa demande de validation de la contrainte litigieuse du 28 janvier 2015 en son entier montant ;
dit que les frais de recouvrement tels que prévus par les dispositions des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 restent à la charge de la [4] ;
débouté M. [C] [L] de sa demande de versement au titre de ses droits à la retraite ;
condamné la [4] à payer à M. [C] [L] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la [4] aux dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 14 mars 2019 à la [6]. L'[8] en a interjeté appel suivant déclaration du 22 mars 2019.
[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF d'Île-de-France demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel.
[5] Vu le message transmis par RPVA et repris par son conseil suivant lequel M. [C] [L] acquiesce au désistement d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] Le désistement d'appel accepté est parfait. Le jugement entrepris est dès lors définitif. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate le désistement d'appel.
Dit que le jugement entrepris est définitif.
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'URSSAF d'Île-de-France.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT