3e chambre sociale, 31 juillet 2024 — 19/02246

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 31 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02246 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OC2V

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG18/00778

APPELANTE :

URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV

DEPT RECOUVREMENT

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me BAUTES avocat pour la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. [X] HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Le 14 novembre 2014, la CIPAV a adressé à M. [X] [U], architecte, une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 13 582,08 € au titre des cotisations provisionnelles de l'année 2013 et d'une régularisation pour l'année 2011. Le 28 janvier 2015, la CIPAV a émis une contrainte, pour la même somme, visant la mise en demeure précitée. Cette contrainte a été signifiée à la personne de M. [X] [U] suivant exploit du 14 février 2018.

[2] Formant opposition, M. [X] [U] a saisi le 23 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales. Le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement rendu le 13 mars 2019, a :

sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;

enjoint la CIPAV de procéder au calcul des cotisations de l'année 2013 en tenant compte de la cessation d'activité intervenue en juillet 2013 d'une part et des revenus pour cette même année d'autre part ;

dit qu'à défaut il en sera tiré toutes conséquences de droit ;

renvoyé la cause et les parties à l'audience du 14 mai 2019.

[3] Cette décision a été notifiée le 18 mars 2019 à la CIPAV laquelle en a interjeté appel suivant déclaration du 1er avril 2019.

[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF d'Île-de-France demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

à titre principal,

valider la contrainte délivrée le 14 février 2018 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 en son entier montant s'élevant à la somme de 13 582,06 € représentant les cotisations (12 022,95 €) et les majorations de retard (1 559,13 €) :

à titre subsidiaire,

valider la contrainte délivrée le 14 février 2018 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 en son montant réduit à 5 391,08 € représentant les cotisations (3 831,96 €) et les majorations de retard (1 559,13 €) ;

en tout état de cause,

rejeter l'ensemble des demandes de M. [X] [U] ;

condamner M. [X] [U] à lui régler la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner M. [X] [U] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [X] [U] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes ;

condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la régularisation des cotisations 2011

[6] Le cotisant fait valoir qu'il devait pour l'année 2011 la somme de 1 323  € qu'il a réglé par chèque du 3 juillet 2012. L'URSSAF répond que ce versement a été imputé sur trois postes de l'année 2011 mais ne concerne pas la régularisation 2011. La cour retient que la somme de 1 323 € a été appelée par lettre du 19 juillet 2011 laquelle ne concernait nullement la régularisation 2011 qui s'est élevée postérieurement à la somme de 10 881,47 suivant les règles appliquées à l'époque.

2/ Sur les cotisations 2013

[7] Le cotisant reproche encore à la CIPAV de ne pas avoir tenu compte de l'arrêt de son activité d'architecte au mois de juillet 2013 et de ne l'avoir radié qu'au 31 décembre 2013. Il indique