3e chambre sociale, 31 juillet 2024 — 19/02269

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 31 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02269 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OC4E

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG18/00561

APPELANTE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL [4]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me FULACHIER avocat pour Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SARL [4] exploite un restaurant de plage. Le 8 juillet 2015, elle a fait l'objet d'un contrôle par les inspecteurs de la DIRECCTE. L'URSSAF de Languedoc-Roussillon lui a adressé une lettre d'observation le 10 novembre 2016 ainsi rédigée :

« 1. TRAVAIL DISSIMULE AVEC VERBALISATION ' DISSIMULATION D'EMPLOI SALARIE : REDRESSEMENT FORFAITAIRE.

Constatations

Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, un contrôle réalisé par la DIRECCTE Languedoc-Roussillon a permis de relever des infractions de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés à votre encontre. En vertu de l'article L. 8271-8-1 du code du travail, l'URSSAF a été destinataire du procès-verbal en vue de procéder à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui sont dues sur la base des informations contenues dans le procès-verbal. Dans cette procédure n° 2015/138 de la DIRECCTE Languedoc-Roussillon, il vous est reproché en qualité de responsables légaux ou d'exploitant, de vous être soustrait intentionnellement à la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du Travail (défaut de déclaration préalable à l'embauche) pour les salariés suivants :

' M. [E] [J]

' M. [U] [A]

' Mme [I] [W]

' Mme [K] [F]

Le 05/07/2015, à 16h30, les inspecteurs du travail entrent dans votre établissement, restaurant de la plage exploité par la SARL [4], à l'enseigne « LA OLA », [Adresse 6] à [Localité 7]. Ils s'entretiennent avec M. [X] [D], gérant de la société. Ils procèdent à l'interrogation des salariés suivants : M. [E] [J], M. [U] [A], Mme [I] [W], Mme [H] [Z], M. [L] [N], M. [O] [V], Mme [K] [F], M. [Y] [P]. Les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées pour Mme [H] [Z], M. [L] [N], M. [O] [V], M. [Y] [P]. Les déclarations préalables à l'embauche n'étaient pas réalisées pour les salariés suivants : M. [E] [J], M. [U] [A], Mme [I] [W], Mme [K] [F]. Cependant M. [E] [J], M. [U] [A], Mme [I] [W] et Mme [K] [F] ont fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche postérieures au contrôle :

' M. [J] le 08/07/2015 à 19h56

' M. [U] [A] le 08/07/2015 à 19h52

' Mme [I] [W] le 08/07/2015 à 20h03

' Mme [K] [F] le 08/07/2015 à 19h59

L'infraction pour travail dissimulé est ainsi caractérisée. Suite à ces constatations, la DIRECCTE du Languedoc-Roussillon a établi un procès-verbal de travail dissimulé (PV n° 2015/138) qui a été transmis à M. le procureur de la République de Montpellier.

Textes.

[']

En application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : « Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général ['] toutes les personnes ['] salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »

En application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale : Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuves contraires, évaluées forfaitairement à 6 fois la rémunération mensuelle minimale dé