3e chambre sociale, 31 juillet 2024 — 19/02389
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 31 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02389 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODC7
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER/FRANCE
N° RG18/00325
APPELANTE :
Madame [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me DEJEANT avocat pour Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [U] [O] en vertu d'un pouvoir général
SAS [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]/France
Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [9] a embauché Mme [C] [Z] en qualité d'employée de commerce à compter du 16 décembre 2002. Le 7 février 2017, l'employeur a adressé à la CPAM de l'Hérault une déclaration d'accident de travail qui serait survenu le 14 janvier 2017 à 8 heures. Le 29 mars 2017, la caisse a notifié à la salariée une décision de refus de prise en charge d'un accident de travail. Cette dernière a saisi la commission de recours amiable le 21 avril 2017 laquelle s'est prononcée le 30 mai 2017 en ces termes :
« OBJET DU LITIGE : Prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 14/01/2017 sur le lieu de travail.
TEXTES APPLIQUES : Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
AVIS DE LA CAISSE : L'accident n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, car il n'y a pas de preuve d'un fait accidentel en date du 14/01/2017. De ce fait, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail.
RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LE DOSSIER :
' Date et heure de l'accident : Le samedi 14/01/2017 à 08h00.
' Horaire de travail : De 06h00 à 13h30.
' Lieu de l'accident : Charcuterie, lieu de travail habituel.
' Circonstances détaillées : « D'après les dires de la victime, en décrochant les broches de poulets à la rôtisserie j'ai ressenti un craquement à l'épaule droite. »
' Employeur avisé le : 07/02/2017 à 10h00. Déclaration d'accident du travail établie ce jour-là.
' Certificat médical établi le : 16/01/2017 par le Dr [I] pour « PSH traumatique de l'épaule droite. »
' Soins : du 16/01/2017 au 02/02/2017.
' Arrêt de travail : à compter du 03/02/2017.
' Du questionnaire expédié à la victime par le service accident de travail, il ressort que le 14/01/2017 à 08h00, à la rôtisserie de [8] à [Localité 7], Mme [Z] s'est blessée à l'épaule droite en inclinant une broche pleine de poulets. Elle a continué sa journée de travail pensant que la douleur passerait. M. [N], Mme [J] de la DRH à [Localité 7] et le contact RH à [Localité 11] ont été les premières personnes avisées.
' Du questionnaire expédié à l'employeur par le service accident de travail, il ressort que le 14/01/2017 à 08h00, Mme [Z] était en train de décrocher les broches de poulets à la rôtisserie quand elle a ressenti un craquement à l'épaule. Elle a informé l'employeur le 07/02/2017 à 10h00. Son collègue affecté à une autre tâche, n'a pas vu les faits. L'employeur émet des réserves sur l'accident car Mme [Z] est venue réclamer le document accident du travail trois semaines après et n'a pas prévenu le pointeau sécurité pour une inscription sur le registre.
Suite à la consultation de son dossier, l'assurée a transmis une lettre au service risques professionnels dans laquelle elle précise : « ['] J'ai déclaré l'accident au pointeau sécurité le 16/01/2017 auprès de M. [N] (chef sécurité), ainsi qu'à ma DRH à [Localité 11] et pour finir à Mme [L] [J] qui m'a remis la feuille de soins en main propre ce jour-là. Ce qui m'a permis de la faire tamponner et signer auprès de mon médecin traitant et de ma pharmacie pour pouvoir commencer mon traitement. [']. Je tiens à préciser que ['] le 14/01/2017, je travaillais seule, donc je n'ai pas de témoin. Aucun collègue n'effectuait d