3e chambre sociale, 31 juillet 2024 — 19/02579

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 31 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02579 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODOG

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG18/00783

APPELANT :

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me NEGRE avocat pour Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me FULACHIER avocat pour Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] M. [E] [Z] a été immatriculé au RSI du 1er septembre 2009 au 31 mars 2014 en qualité de gérant de la SARL [5]. La caisse de RSI d'Île-de-France Est l'a mis en demeure d'avoir à payer la somme de 8 055 € au titre des cotisations et majorations de retard du 4e trimestre 2013 par lettre recommandée reçue le 14 décembre 2013 par l'intéressé au [Adresse 3]. La même caisse de RSI a adressé une nouvelle mis en demeure à M. [E] [Z] d'avoir à lui payer la somme de 3 963 € au titre des cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2014 par lettre recommandée reçue le 18 mars 2014 par l'intéressé à l'adresse précitée.

[2] Le 20 août 2014, la caisse de RSI d'Île-de-France Centre a émis une contrainte à l'endroit de M. [E] [Z] visant les deux mises en demeure précitées pour obtenir le paiement de la somme de 8 856 €, une fois pris en compte une déduction de 3 162 €. Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 11 mars 2015 suivant procès-verbal de vaines recherches, l'intéressé apparaissant inconnu au [Adresse 3] après enquête de voisinage et consultation de l'annuaire.

[3] Formant opposition à cette contrainte, M. [E] [Z] a saisi le 5 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales. Le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement rendu le 12 mars 2019, a :

déclaré irrecevable le recours formé par M. [E] [Z] pour cause de forclusion ;

constaté que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement à l'expiration du délai réglementaire pour faire opposition ;

condamné M. [E] [Z] aux dépens de l'instance ;

constaté que M. [E] [Z] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale (décision du 21 septembre 2018 BAJ n° 2018/007199).

[4] Cette décision a été notifiée le 22 mars 2019 à M. [E] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 12 avril 2019.

[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [E] [Z] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;

prononcer la recevabilité de son recours et son bien fondé ;

rejeté toute forclusion ;

à titre principal,

prononcer la nullité de la signification de la contrainte du 20 août 2014 ;

dire que l'URSSAF ne peut valablement poursuivre la moindre exécution à son encontre sur le fondement d'un titre qui n'a pas été valablement signifié ;

à titre subsidiaire,

infirmer la contrainte du 20 août 2014 ainsi que tous les frais y afférents tels que les majorations de retard et les frais de signification notamment ;

dire qu'il ne doit aucune somme au titre des cotisations sur la période litigieuse ;

en tout état de cause,

condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

[6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF d'Île-de-France, venant au droit de la caisse de RSI de Languedoc-Roussillon, demande à la cour de :

à titre principal,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

débouter M. [E] [Z] de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

valider la contrainte signifiée à M. [E] [Z] le 11 mars 2015 ;

condamner M. [E] [Z] à lui porter et payer la somme de 8 85