3e chambre sociale, 31 juillet 2024 — 19/02670

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 31 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02670 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODTZ

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG19/00217

APPELANTE :

Madame [W] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me LAVILLE avocat pour Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Mme [X] en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Mme [W] [L], née le 28 juin 1966 a été déclarée travailleuse handicapée du 1er août 2012 au 31 juillet 2022. Le 1er décembre 2016, employée administrative d'un magasin [5] depuis 1987, elle a déclaré à la CPAM de l'Hérault un accident de travail qui serait survenu le fin janvier 2015, le directeur ayant exigé qu'elle réceptionne des chaînes neige ce qui lui aurait occasionné de très fortes douleurs malgré lesquelles elle a continué à travailler jusqu'au 26 février 2015 à 9h20. La CPAM a réceptionné le 15 décembre 2016 un certificat médical établi le 26 février 2015 par le Dr [Y] [O] faisant état d'une « atteinte du rachis ' opération en avril ' opération en septembre ». La CPAM a diligenté une enquête administrative et le 30 janvier 2017 elle a refusé de prendre en charge l'accident de travail déclaré.

[2] Mme [W] [L] ayant saisi la commission de recours amiable, cette dernière s'est prononcée par décision du 16 mai 2017 ainsi motivée :

« OBJET DU LITIGE :

Prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'un accident survenu le 26/02/2017 sur le lieu de travail.

TEXTES APPLIQUES : Article L. 411.1 du code de la sécurité sociale.

AVIS DE LA CAISSE : Selon la jurisprudence constante en la matière, l'accident de travail est caractérisé soit par un fait soudain entraînant une lésion de l'organisme, soit par une brusque apparition au temps et au lieu de travail d'une lésion de l'organisme révélée par un malaise soudain. Or, les éléments recueillis par la caisse n'apportent pas la preuve d'un fait accident survenu au temps et au lieu de travail et à une date précise.

RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LE DOSSIER :

Déclaration d'accident du travail établie par la victime.

Date et heure de l'accident : Le jeudi 26/02/2015 à 09h20.

Horaire de travail : De 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.

Lieu de l'accident : Réserve magasin.

Circonstances détaillées : « Fin janvier 2015, le directeur du centre m'a obligé à faire une réception de chaînes neige malgré mon interdiction de port de charge. Sous les menaces, j'ai exécuté mon travail. Avec de très fortes douleurs, j'ai continué à travailler jusqu'au 26 février où là je me suis réveillée la jambe droite quasiment paralysée. »

Employeur avisé le : 26/02/2015 à 09h20.

Déclaration d'accident de travail établie le 01/12/2016 par la victime sur laquelle il est précisé que M. [P] a été témoin de l'accident.

Certificat médical établi le : 26/02/2015 par le Dr [O] pour « atteinte du rachis. »

Arrêt de travail : Du 26/02/2015 au 30/04/2016.

L'assurée a joint à la déclaration d'accident du travail une attestation établie le 18/11/2016 par M. [P] qui précise : « ['] J'ai vu [W] se faire mal au dos lorsque je suis allé dans la réserve chercher des pneus. »

Le rapport d'enquête administrative effectué par l'agent enquêteur assermenté de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault regroupe :

' Le procès-verbal d'audition de la victime duquel il ressort que Mme [L] s'est fait mal au dos fin janvier 2015 après avoir vérifié la livraison de trois palettes de chaîne à neige. Elle a ouvert un carton, bipé le code barre puis a soulevé la chaîne à neige pour biper les codes-barres du dessous. Une fois le carton terminé, elle l'a posé au sol et a recommencé avec le carton suivant. Elle a répété l'opération jusqu'à ce qu'elle termine les trois palettes. La douleur au dos s'est