3e chambre sociale, 31 juillet 2024 — 19/02688
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 31 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02688 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODUY
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG18/00331
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [V] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Le 8 février 2018, M. [C] [D], né le 21 mars 1958, a sollicité de la CARSAT de Languedoc-Roussillon le bénéfice d'une retraite anticipée dite « carrière longue » à compter de ses 60 ans, soit au 1er juillet 2018. Par lettre du 7 mai 2018, la CARSAT a retenu que le requérant totalisait 165 trimestres dont 159 cotisés et que le départ anticipé n'était possible que le 1er janvier 2020, date à laquelle le cotisant bénéficierait des 167 trimestres cotisés nécessaire sous réserve de confirmation du RSI. Contestant cette décision, M. [C] [D] a saisi la commission de recours amiable le 9 octobre 2018.
[2] Se plaignant d'une décision de rejet implicite, M. [C] [D] a saisi le 3 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier.
[3] Le 4 mars 2019, la commission de recours amiable s'est prononcée en ces termes :
« M. [D] a reçu l'attestation de carrière longue indiquant qu'il ne peut bénéficier de sa retraite à 60 ans, décision motivée par le fait qu'il ne justifie pas de 167 trimestres cotisés. Par courrier du 9 octobre 2018, l'intéressé déclare qu'il totalise les trimestres cotisés requis pour prétendre à la retraite anticipée au 1er juillet 2018 et sollicite un nouvel examen de ses droits.
LES FAITS / LA DISCUSSION
Le bénéfice de la retraite à 60 ans est subordonné à 2 conditions qui doivent être cumulativement réunies. L'assuré né en 1958 doit totaliser 167 trimestres cotisés et réunir 5 trimestres d'assurance avant la fin de l'année civile de ses 20 ans. Il est précisé que les trimestres cotisés sont ceux issus de périodes de salariat. Il a été admis que 4 trimestres assimilés au titre du service militaire, 4 trimestres assimilés au titre de la maladie, et 4 trimestres au titre du chômage pouvaient être retenus dans la période cotisée.
En l'espèce, l'intéressé remplit la condition de début d'activité puisqu'il valide 11 trimestres avant la fin de l'année civile de ses 20 ans. Cependant, au 1er avril 2018, il ne réunit que 160 trimestres cotisés au lieu des 167 trimestres cotisés requis. La durée d'assurance est égale à 166 trimestres ; toutefois, le requérant ne cumule que 160 trimestres cotisés, en raison des années suivantes : 4 périodes assimilées (PA) de chômage ont été retenues (1976 : 1 PA, 1993 : 1 trimestre PA et 1994 : 2 PA). Sont exclues les périodes assimilées suivantes : 2 PA chômage en 1994 et 4 PA chômage en 1995. Enfin, il est précisé au requérant qu'il pourra bénéficier de sa retraite personnelle à l'âge légal de la retraite, 62 ans. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de M. [D].
LES TEXTES
La réglementation en vigueur (articles D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, circulaire CNAV 2012/60 du 4 septembre 2012) prévoit que pour bénéficier de la retraite à 60 ans, l'assuré (né en 1955) doit réunir une durée d'assurance cotisée égale à 166 trimestres ; il doit par ailleurs justifier d'au moins 5 trimestres cumulés à la fin de l'année de ses 20 ans.
La circulaire CNAV 2014-26 du 1er avril 2014 permet de retenir 2 trimestres supplémentaires au titre du chômage et l'ensemble des trimestres assimilés maternité. Il [sic] prévoit également la prise en compte de nouvelles périodes à savoir :
' les périodes ayant donné lieu à perception d'une pension d'invalidité dans la limite de 2 trimestres ;
' les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre du compte personnel