3e chambre sociale, 31 juillet 2024 — 19/02815

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 31 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02815 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD47 + RG 19/02819 jonction

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG18/00276

APPELANT :

Monsieur [R] [G] [L]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me FULACHIER avocat pour Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Organisme URSSAF MIDI PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et devant Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Présient

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] M. [R] [G] [L] a été affilié au régime des travailleurs indépendants du 4 juin 2007 au 7 septembre 2010 en qualité de gérant de la SARL [5] et du 22 décembre 2008 au 1er juin 2010 en qualité de la SARL [5]. Par une première mise en demeure du 12 septembre 2012, l'URSSAF lui a réclamé le paiement de la somme de 7 727 € au titre de cotisations de l'année 2008 et des 2e et 3e trimestres de l'année 2009, soit un total de 9 264 € diminué de versements pour 1 537 €. Par une seconde mise en demeure, toujours du 12 septembre 2012, l'URSSAF lui a encore réclamé la somme de 23 045 € au titre de cotisations du 4e trimestre de l'année 2009 et des 1er, 2e et 4e trimestres de l'année 2010. Le 12 février 2016, l'URSSAF a décerné à l'endroit de M. [R] [G] [L] une contrainte visant les deux mises en demeure précitées d'un montant de 30 772 €. Cette contrainte a été signifiée le 7 juillet 2016.

[2] Formant opposition à cette contrainte, M. [R] [G] [L] a saisi le 19 juillet 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron. Le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez, par jugement rendu le 22 mars 2019, a :

déclarée prescrite l'action en recouvrement des cotisations pour l'année 2008 telles que figurant dans la mise en demeure du 12 septembre 2012 ;

validé la contrainte décernée le 12 février 2016 par l'URSSAF à l'encontre de M. [R] [G] [L] pour son montant ramené à la somme de 27 926 € ;

condamné M. [R] [G] [L] à rembourser à l'URSSAF le montant des frais de signification de la contrainte ;

condamné M. [R] [G] [L] à payer à l'URSSAF le montant des majorations de retard déjà dues à la date de signification de la contrainte ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] [G] [L].

[3] Cette décision a été notifiée le 4 avril 2019 à M. [R] [G] [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 avril 2019 et, à une date inconnue de la cour, à l'URSSAF de Midi-Pyrénées qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 avril 2019.

[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [R] [G] [L] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de cotisations au titre de l'année 2008 ;

à titre principal,

déclarer nulle la contrainte délivrée le 12 février 2016 ;

dire n'y avoir lieu à condamnation aux causes de la contrainte nulle ;

à titre subsidiaire,

constater l'existence d'une faute de la part de l'URSSAF ;

condamner l'URSSAF à lui payer les sommes suivantes :

'  5 000 € au titre de sa perte de chance ;

'  2 500 € au titre du préjudice tenant au prononcé des majorations de retard ;

'10 000 € au titre de son préjudice financier ;

'  2 000 € au titre de son préjudice moral ;

prononcer la compensation des sommes dues par l'URSSAF avec celles qu'il lui doit ;

à titre plus subsidiaire,

ramener à 23 045 € le montant de la contrainte tenant la prescription des sommes attachées à l'irrégularité de la mise en demeure 2C06494378150 et de la contrainte subséquente ;

en tout état de cause,

dire qu'il n'y a pas lieu à sa condamnation aux fr