3e chambre sociale, 31 juillet 2024 — 19/02826

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Texte intégral

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 31 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02826 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD5V

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AVRIL 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL N° RG18/00752

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me RANDAVEL avocat pour Me Michel ARIES de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et devant Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Présient

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Le 9 août 2017, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon a adressé à la SAS [5] une lettre d'observation ainsi rédigée :

« 1. PLAFOND APPLICABLE : PÉRIODICITÉ MENSUELLE DE LA PAIE

Faits :

Sur le tableau récapitulatif que vous m'avez transmis, vous avez déclaré une base totalité à hauteur de 92 206 € et une base plafonnée égale à 93 711 € pour le calcul des cotisations des Jeunes Entreprises Innovantes (CTP 734). Sur la DADS, le montant de la base totalité est conforme à celui porté sur le TR, alors que la base plafonnée est égale à la base totalité.

Textes : Articles D.242-16 et R.243-10 du code de la sécurité sociale

PRINCIPE DE RÉGULARISATION ANNUELLE SUR LA BASE DE LA SOMME DES PLAFONDS PERIODIQUES

En application de l'article R.243-10 du code de la Sécurité sociale :

' « Pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article R. 243-14. » (Déclaration annuelle des salaires)

' « À cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations.

LE PLAFOND PERIODIQUE EST FONCTION DE LA PÉRIODICITÉ DE LA PAIE

En application de l'article D. 242-16 du code de la sécurité sociale, les plafonds périodiques sont fixés par décret. Les plafonds périodiques fixés par ces décrets sont fonction de la périodicité de la paye. Quand les salaires sont payés mensuellement, les cotisations sont calculées pour partie dans la limite du plafond applicable à cette périodicité de paie. La Cour de cassation a ainsi confirmé que le plafond périodique applicable est le plafond mensuel lorsque la périodicité de paie est mensuelle, notamment dans les cas suivants :

' Formateurs ou conférenciers vacataires rémunérés mensuellement

' Salariés intérimaires d'une entreprise de travail temporaire rémunérés mensuellement, aucun texte ne prévoyant de dérogation à leur égard.

Constatations :

Lors des vérifications que j'ai effectuées sur les rémunérations déclarées sur l'année 2015, j'ai constaté un écart dans l'assiette de cotisations déclaré sur le tableau récapitulatif entre la base totalité et la base plafonnée. Aucun élément ne justifie la différence de 1 505 €. En conséquence, il convient de régulariser en votre faveur l'écart de 1 505 € dans l'assiette plafonnée de cotisations sociales des Jeunes Entreprises Innovantes. Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de - 103 € déterminé comme suit : [']

2. ASSIETTE MINIMUM CONVENTIONNELLE.

Faits :

À la lecture du tableau récapitulatif que vous m'avez transmis, vous avez déclaré une assiette de cotisations sociales égale à 92 207 €. Sur la DADS, j'ai constaté cette même base, dont 24 467 € pour la salariée Mme [V] [F] et 24 240 €