3e chambre sociale, 31 juillet 2024 — 19/02868
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 31 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02868 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEAE
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ POLE SOCIAL
N° RG18/00269
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me PIERCHON avocat pour Me Cédric GALANDRIN de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau d'AVEYRON
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV
DEPT RECOUVREMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et devant Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Présient
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La CIPAV a adressé à M. [S] [P] une mise en demeure datée du 8 septembre 2014 pour obtenir le paiement de la somme de 6 800,98 € au titre des cotisations provisionnelles des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que d'une régularisation de cotisations de l'année 2010. Le 28 janvier 2015 la CIPAV a émis une contrainte visant la mise en demeure précitée pour le même montant. Cette contrainte a été signifiée le 8 janvier 2018.
[2] Formant opposition à cette contrainte, M. [S] [P] a saisi le 21 janvier 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron. Le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez, par jugement rendu le 22 mars 2019, a :
validé la contrainte décernée le 28 janvier 2015 par la CIPAV à l'encontre de M. [S] [P] pour son montant ramené à la somme de 6 490,82 € ;
condamné M. [S] [P] à rembourser à la CIPAV le montant des frais de signification de la contrainte ;
condamné M. [S] [P] à payer à la CIPAV la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ;
rejeté les autres demandes des parties ;
dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 4 avril 2019 à M. [S] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 avril 2019.
[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [S] [P] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
'a validé la contrainte décernée le 28 janvier 2015 par la CIPAV à son encontre pour son montant ramené à la somme de 6 490,82 € ;
'l'a condamné à rembourser à la CIPAV le montant des frais de signification de la contrainte ;
'l'a condamné à payer à la CIPAV la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ;
'a rejeté les autres demandes des parties ;
déclarer son opposition à contrainte recevable ;
annuler la contrainte du 28 janvier 2015 signifiée le 8 janvier 2016 ;
dire prescrites les cotisations et majorations sollicitées par la CIPAV ;
dire que les cotisations et majorations sollicitées par la CIPAV sont infondées et indues ;
débouter la CIPAV de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la CIPAV à lui porter et payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF d'Île-de-France demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter M. [S] [P] de toutes ses demandes ;
condamner M. [S] [P] à lui payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la validité de la contrainte
[6] Le cotisant demande à la cour d'annuler la contrainte au motif qu'elle ne précise pas à quel type de cotisation correspond la somme réclamée, ne lui permettant pas de connaître la cause et l'étendue de son obligation. Mais la mise en demeure, qui a été reçue par le cotisant le 11 septembre 2014, précise bien pour chaque année les cotisations provisionnelles et les régularisations en distinguant les tranches du régime de base, la retraite complémentaire et la garantie invalidité-décès. La contrainte vise expressément la mise en demeure et dès lors le cotisant était suffisamment informé de la