3e chambre sociale, 31 juillet 2024 — 19/04169

other Cour de cassation — 3e chambre sociale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 31 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04169 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGON

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG18/00548

APPELANT :

Monsieur [X] [H]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant

INTIMEE :

Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS,Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La caisse du RSI de Languedoc-Roussillon a émis une contrainte à l'endroit de M. [X] [H] le 7 décembre 2017 pour obtenir le paiement de la somme de 16 971 € au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux 3e et 4e trimestres 2016. Cette contrainte a été signifiée le 21 décembre 2017.

[2] Formant opposition, M. [X] [H] a saisi le 5 janvier 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement rendu le 6 mai 2019, a :

reçu M. [X] [H] en son opposition mais l'a dite non-fondée ;

rejeté les exceptions de nullité soulevée par M. [X] [H] ;

rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la caisse poursuivante ;

déclaré recevable l'action de la caisse poursuivante ;

rejeté la demande de sursis à statuer de la caisse poursuivante ;

rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [X] [H] ;

validé la contrainte litigieuse du 7 décembre 2017 en son entier montant de 16 971 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courront jusqu'au complet paiement de la créance outre les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement qui restent à la charge de M. [X] [H] ;

condamné M. [X] [H] à payer à la caisse poursuivante la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la caisse poursuivante de sa demande visant à obtenir la condamnation de M. [X] [H] au paiement d'une amende civile ;

débouté M. [X] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [X] [H] aux dépens ;

rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

[3] Cette décision a été notifiée le 18 mai 2019 à M. [X] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 13 juin 2019.

[4] Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 9 février 2024, M. [X] [H] n'a pas comparu.

[5] Sur l'audience, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon a sollicité la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[6] L'appelant ne s'étant pas présenté à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen et, à l'étude du dossier, elle n'en découvre pas qui devrait être soulevé d'office. En conséquence, il convient en l'espèce de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de laisser la charge des dépens d'appel à l'appelant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [X] [H].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT