J.L.D. HSC, 1 août 2024 — 24/06132
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS RÉINTÉGRATION ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06132 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVJE MINUTE: 24/1550
Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [I] né le 06 Décembre 1990 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présent assisté de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
LES CURATRICES
Mesdames [D], [P], [H] et [O] Absentes
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [N] [I] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 juillet 2024
Le 24 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [I].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 29 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 juillet 2024.
A l’audience du 01 août 2024, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [Z] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que M. [Z] [I], patient présentant une psychose dissociative d'évolution clinique, a été hospitalisé le 10 août 2020 à la suite de troubles de conduite et du comportement.
Suivant ordonnance du 11 avril 2023, le juge des libertés et de la détention avait ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Depuis le 6 septembre 2023, les mesures de soins psychiatriques de M. [Z] [I] s'étaient poursuivies sous la forme d'un programme de soins.
Il ressort du certificat de déclaration de réintégration de programmes de soins du 24 juillet 2024 que M. [Z] [I], en programme de soins en ambulatoire, a été réadmis le 24 juillet 2024, à sa demande.
Il ressort de l'avis médical motivé du 29 juillet 2024 ce qui suit littéralement rapporté : " Patient psychotique connu du service, en programme de soins à son domicile Réintègre le service le 24/07/2024 à 15h45 à sa demande . Pas de rupture de soins. Notion d'un mariage début juin probablement a l'origine d'une exacerbation des angoisses et apparition d'un état d'excitation psychique. Ce jour: calme, bon contact en entretien. Légère exaltation de l'humeur. Discours accéléré et désorganisé. Vécu persécutif sous-jacent diffus ". Il est conclu que les soins doivent être maintenus en hospitalisation complète.
A l'audience de ce jour, M. [Z] [I]déclare que, dépuis son retour du Mali, où il s’est marié en juin, c’était difficile, il était très fatigué et il pleurait beaucoup la nuit. Il explique avoir perdu beaucoup d’êtres chers en 2023/2024. Il indique être suivi au CMP de [Localité 4] tous les mois.
Son conseil s’en remet au juge pour apprécier sur la poursuite de l’hospitalisation.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la