J.L.D. HSC, 1 août 2024 — 24/05916
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/05916 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUQL MINUTE: 24/1540
Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [Y] divorcée [U] née le 11 Septembre 1974 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présente assistée de Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office
LE CURATEUR
UDAF 93 Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [I] [Y]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [R] [Y] Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 juillet 2024
Le 17 juin 2024, Madame la Directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [5] a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques à compter du 16 juin 2024 de Madame [I] [Y] divorcée [U].
Depuis cette date, Madame [I] [Y] divorcée [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 21 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [Y] divorcée [U].
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [Y] divorcée [U].
Le 01 juillet 2024, Madame [I] [Y] divorcée [U] a saisi le juge des libertés et de la détention demandant la mainlevée immédiate de la mesure.
Le 11 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [I] [Y] divorcée [U].
Par requête en date du 22 juillet 2024, parvenue au greffe le 22 juillet 2024, Madame [I] [Y] divorcée [U] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 01 août 2024, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Madame [I] [Y] divorcée [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [I] [Y] divorcée [U] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers (père) et dans le cas d'urgence, suivant décision de la directrice d'établissement en date du 30 mars 2024 avec prise d'effets au 29 mars 2024. A l'examen initial, il était constaté que la patiente, connue pour des troubles bipolaires, était en rupture de traitement et de suivi. Elle présentait les signes d'une rechute maniaque : insomnie, excitation, présentation maniaque, logorrhée. Il était relevé un délire de persécution, en secteur, avec grande adhésion. Son adhésion aux soins était fragile. Elle présentait un risque de fuite.
Par ordonnance en date du 08 avril 2024, le juge des libertés et de la détention avait ordonné la poursuite des soins en hospitalisation complète. A compter du 23 avril 2024, l'intéressée a bénéficié d'un programme de soins. Par décision en date du 17 juin 2024, la directrice de l'établissement a toutefois ordonné sa réintégration en hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [I] [Y] divorcée [U].
Par courriel en date du 22 juillet 2024, Mme [I] [Y] divorcée [U] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
L'avis motivé en date du 30 juillet 2024 mentionne que Mme [I] [Y] divorcée [U], connue du secteur et suivie pour trouble bipolaire type 1, a été admise suite à une décompensation maniaque faisant suite à un arrêt thérapeutique. Il est constaté que le contact est de meilleur qualité, euthymique, que le discours est monotone. Il fait état d'une banalisation d'une grande partie des troubles. Il est noté qu'il existe toujours une ambivalence aux soins avec une critique partielle des troubles et que l'objectif est d'instaurer des soins au long court avec un projet qui permettrait une adhésion assez suffisante aux soins pour éviter des rechutes itér