J.L.D. HSC, 1 août 2024 — 24/06130

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06130 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVHS MINUTE: 24/1549

Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [S] [X] né le 13 Mai 1986 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]

Présent assisté de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [G] [X] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 juillet 2024

Le 25 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques à compter du 24 juillet 2024 de Monsieur [S] [X].

Depuis cette date, Monsieur [S] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].

Le 29 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [X].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 juillet 2024.

A l’audience du 01 août 2024, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [S] [X], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins, que M. [S] [X] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement dans un contexte de rupture unilatérale de traitement. Il a notamment été constaté qu'il est instable sur le plan psychomoteur et le risque de passage à l'acte hétéro-agressif est palpable. En outre, il verbalise un délire de grandeur et de persécution avec persécuteur désigne. Il ne critique pas les circonstances ayant conduit à son hospitalisation mais l'adhésion aux soins est encore précaire.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 31 juillet 2023 ce qui suit littéralement rapporté : " Patient bien connu de notre secteur, admis par le biais de l'hôpital [5] pour prise en charge d'une agitation à domicile avec troubles du comportement dans un contexte de rupture de soins quelques jours après sa sortie de l'hôpital et prise de cannabis. Ce jour en entretien, amélioration du contact mais on note une persistance d'une sub-excitation psychique, une logorrhée avec tachypsychie au premier plan, des caractéristiques psychotiques, notamment des idées de persécution dirigées contre sa sœur, inaccessible à la critique. Le patient a un mauvais insight, il ne se reconnait pas malade, il rationalise ses troubles par le fait que sa sœur veut le virer de chez elle. Il s'oppose aux soins passivement ". Il est conclu que les soins doivent être maintenus en hospitalisation complète.

A l'audience de ce jour, M. [S] [X] déclare qu’il va très bien depuis longtemps, qu’il n’est pas malade et qu’il a été hospitalisé plusieurs fois à cause de sa soeur. Il indique que les traitements le diminuent et qu’il est à l’hôpital car il n’a pas de logement. Il mentionne qu’il veut bien rester à l’hôpital mais sans traitement. Il précise qu’il n’est pas suivi à l’extérieur de l’hôpital.

Son conseil considère que Monsieur [S] [X] a un discours cohérent et sollici