Chambre 25 / Proxi fond, 30 juillet 2024 — 24/04098
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 24/04098 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIZG
Minute :
Monsieur [P] [O] Représentant : Maître Nicolas DE PRITTWITZ de l’AARPI KCP AVOCATS - KARBOWSKI - CASANOVAS VESCHEMBES de PRITTWITZ - AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0847
C/
S.A.R.L. ASSISTANCE GAILLARD 55
Copie Exécutoire délivrée à :
Monsieur [P] [O]
Le
Jugement du 30 juillet 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montruil-sous-Bois en date du 30 Juillet 2024;
par Madame Hélène DUBREUIL, statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 30 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [P] [O], demeurant 67, rue Danton - 93100 MONTREUIL
représenté par Maître Nicolas DE PRITTWITZ
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ASSISTANCE GAILLARD 55, demeurant 278, rue de Rosny - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 16 avril 2024, Monsieur [P] [O] a assigné la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 ,devant le tribunal de proximité de Montreuil aux fins de :
- ordonner la résolution du contrat passé entre Monsieur [P] [O] et la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55,
- condamner la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 3140€ à titre de remboursement de la prestation non effectuée et non conforme,
- condamner la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 3000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- condamner la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude, la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 n’a pas comparu à l’audience du 30 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de résolution du contrat :
Monsieur [P] [O] invoque les dispositions du code de la consommation relatives à l’obligation d’information et à la non conformité des travaux effectués.
L’article L217-4 du code de la consommation stipule : “le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat(...)”
L’article L 217-5 du code de la consommation précise : En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type (...)”.
Il est constant que le défaut de conformité doit exister au moment de la délivrance du bien.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [O] a effectué depuis son compte-courant à la Société Générale, diverses opérations le 21 novembre 2023 :
- retrait de la somme de 390€ - paiement par carte bancaire de la somme de 1500€ à la société Assistance GAILLARD 55 - virement à la société Assistance GAILLARD 55 de la somme de 1000€ - retrait de la somme de 250€
Monsieur [C] [D] atteste : “je suis venu sur demande de M.D le mardi 12 décembre 2023 pour garder son appartement de 18h à 23h30 (...) J’ai constaté que sa porte n’avait plus de verrou et qu’il était impossible de la fermer correctement et de façon sécurisée. Pendant la soirée, j’ai constaté (...)la porte était maintenue par une barre métallique qu’on devait faire glisser dans une encoche pour fermer plus ou moins la porte”.
Monsieur [J] [L] atteste : “[P] m’a appelé le 22 novembre pour garder son appartement le 23 novembre car sa porte avait été endommagée et ne pouvait être fermée. J’ai constaté le 23, lors de ma venue, que la porte ne pouvait être fermée à clé”.
Madame [N] [K] atteste : “A mon arrivée chez M.[O] (...)le serrurier tape sur la serrure avec marteau sans utiliser la clé et tente de faire entrer la partie coulissante du verrou dans la serrure avec le marteau. Il démonte le barrillet et il recommande à Monsieur [O] de le garder (...)il explique à Monsieur [O] que le seul moyen de fermer la porte (ou du moins de la sécuriser) est de coulisser manuellement les montants verticaux(...)le montant inférieur (qui se fixe au sol) a sa partie haute tordue vers l’intérieur de l’appartement(...)je fais la remarque au serrurier qui ne la sécurise pas de façon adéquate pour l