J.L.D. HSC, 1 août 2024 — 24/06035

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06035 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU76 MINUTE: 24/1542

Nous, Tiphaine SIMON,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [C] [B] né le 07 Février 2001 au MAROC [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]

Absent représenté par Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 4] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [E] [D] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 juillet 2024

Le 23 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques à compter du 22 juillet 2024 de Monsieur [C] [B].

Depuis cette date, Monsieur [C] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].

Le 26 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 juillet 2024.

A l’audience du 01 août 2024, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Monsieur [C] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Monsieur [C] [B] estime qu'aucun des certificats médicaux produits ne justifie le recours à une procédure d’urgence.

Sur ce,

Conformément à l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

En l'espèce, il ressort du notamment certificat médical initial du 22 juillet 2024, sur la base duquel l'admission de l'intéressé a été décidée, qu’il existe “un risque imminent de mise en danger”. Dans le certificat du 23 juillet 2024, il est fait état d’une “impulsivité et tension interne fluctuante”. Le risque grave d'atteinte à son intégrité est en conséquence caractérisé.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins, que M. [C] [B] a été hospitalisé pour des troubles du comportement avec crise clastique au domicile dans un contexte de rupture de traitement. M. [C] [B] présente notamment une instabilité psychomotrice avec tachypsychie et discours accéléré, une labilité émotionnelle, une impulsivité et une tension interne fluctuante dans un contexte de consommation de toxiques. Il est ambivalent aux soins et refuse l'hospitalisation. Il est dans le déni de ses troubles.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 29 juillet 2024 que M. [C] [B] a été hospitalisé suite à des troubles du comportement avec hétéro-agressivité au domicile. Lors d