PPP Contentieux général, 26 juillet 2024 — 24/01158

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 26 juillet 2024

5AC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01158 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCYH

[T] [Y]

C/

[M] [G]

- Expéditions délivrées au défendeur

FE délivrée à Me Jean-Henri CHANCY

Le 26/07/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 26 juillet 2024

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

Madame [T] [Y] née le 12 Octobre 1989 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3]

Assistée par Me Jean-Henri CHANCY (Avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN)

DEFENDERESSE :

Madame [M] [G] [Adresse 5] [Localité 4]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 28 Mai 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation en date du 26 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux à comparaître à l’audience du 28 mai 2004 à neuf heures délivrée à Madame [M] [G] à la requête de Madame [T] [Y] à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé de déclarer valable en la forme et au fond le congé aux fins de reprise du logement loué à la défenderesse qui lui a été signifié le 14 février 2023 pour le terme du bail fixé contractuellement au 29 février 2024, de la déclarer occupante sans droit ni titre et de prononcer ainsi qu’à tous occupants de son chef la libération du local situé [Adresse 5], à [Localité 4] et qu’à défaut de prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et de la condamner au paiement provisionnel mensuel d’une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel augmenté des charges depuis l’assignation jusqu’à son départ effectif des lieux soit la somme de 662,53 euros.

Il est également sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance lesquels comprendront le coût du congé pour reprise, des lettres de convocation, du procès-verbal de difficultés.

À l’audience du 28 mai 2024 la requérante représentée par son conseil explique que le congé pour reprise a été délivré depuis une année et que sa cliente se trouve sans logement devant quitter son logement actuel à la mi-juin.

Madame [M] [G] indique qu’elle est aide-soignante sous contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel depuis la mi-avril avec un enfant de 15 ans à sa charge et qu’elle n’a toujours pas retrouvé de logement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le tribunal constate que le congé pour reprise du logement situé [Adresse 5], à [Localité 4] , est régulier la forme et non contestée et qu’à la date du 1er mars 2024, la défenderesse est toujours occupante de ce logement et n’a pas déféré à la demande du commissaire de justice aux fins de procéder à l’état des lieux de sortie par acte du 1er mars 2024 ainsi qu’à une sommation de quitter les lieux signifiée le 7 mars 2024.

Il est justifié par la requérante qu’elle a saisi par voie électronique la préfecture de la Gironde de l’assignation à la date du 28 mars 2024.

Si la situation sociale et financière de Madame [M] [G] doit être prise en considération, force est de constater qu’elle a bénéficié d’un délai plus que suffisant pour quitter les lieux de sorte qu’il convient de valider le congé pour reprise qui lui a été signifié le 14 février 2023 pour le terme du bail fixé contractuellement au 29 février 2024.

Madame [T] [Y] est en droit d’obtenir la reprise de son logement alors qu’elle se trouve elle-même contrainte de quitter les lieux qu’elle avait loués pour la mi-juin 2024.

Il convient donc de considérer que Madame [M] [G] est occupante sans droit ni titre des lieux et d’ordonner à défaut de les libérer volontairement au terme du commandement d’avoir à le faire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.

Il convient en outre de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel augmenté des charges depuis l’assignation jusqu’à son départ effectif des lieux soit la somme de 662,53 euros.

L’équité commande de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant le coût du congé pour reprise du 14 février 2023 et des actes du commissaire de justice des1er mars 2024 et 7 mars 2024.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare