PPP Contentieux général, 1 juillet 2024 — 24/00413

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 01 juillet 2024

56F

PPP Contentieux général

N° RG 24/00413 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YY5F

[M] [B]

C/

S.A.R.L. BOUE C PRO 33

Copie au défendeur

-FE délivrée à Me Jeanne RENIER

Le 01/07/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [B] né le 13 Novembre 1981 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Me Jeanne RENIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. BOUE C PRO 33 RCS Bordeaux 901 708 552 [Adresse 5] [Localité 4]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Mai 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis des 30 mars 2022 et 22 mai 2022 d'un montant respectif de 6.875 euros et 11.137,50 euros TTC qu’elle a acceptés, Mme [M] [B] a confié à la SARL BOUE C PRO 33 des travaux de rénovation de son appartement. Un devis complémentaire ne comportant pas la mention "accepté" a été établi par la SARL BOUE CE PRO 33 le 07 juillet 2022 pour un montant de 4.900 euros TTC et plusieurs factures ont été émises durant les travaux relatives aux fournitures non comprises dans les devis pour un montant total de 1.009,29 euros.

Mme [M] [B] a fait constater les malfaçons et l'inachèvement des travaux selon acte d'huissier du 20 juillet 2022, en refusant pour ce faire l’accès au chantier à la SARL BOUE C PRO le 25 juillet 2022. Elle a également mandaté le Cabinet EXATIS 33 pour une mission d'expertise technique et l'expert, qui s'est rendu sur le chantier le 05 août 2022, a constaté selon son rapport des malfaçons et non-conformités nécessitant des reprises.

Une réunion de conciliation s'est tenue le 26 octobre 2022 sans succès.

Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, Mme [B] a fait assigner la SARL BOUE C PRO 33 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir, à titre principal, la résolution du contrat et la condamnation de la SARL BOUE C PRO 33 au paiement des sommes suivantes : - 2.428 euros au titre de la restitution d'une partie des acomptes perçus, - 4.000 euros au titre des travaux réparatoires, - 1.130 euros au titre des frais avancés, - 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - 1.000 euros au titre de son préjudice moral Subsidiairement elle sollicite que soit ordonnée avant-dire droit une mesure d'expertise.

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 16 février 2024, a fait l'objet d'un report à l'audience du 13 mai 2024, le défendeur ayant indiqué qu’il formulait une demande d'aide juridictionnelle.

A l'audience du 13 mai 2024 Mme [B], représentée par son Conseil, reprenant oralement son assignation valant conclusions, maintient ses demandes.

Elle expose tout d'abord que les travaux ont pris du retard au regard du calendrier convenu et que la SARL BOUE C PRO 33, qui ne respectait pas les termes des devis acceptés, a sollicité des appels de fonds supplémentaires injustifiés qui augmentaient le coût total des travaux auxquels elle s'est opposé.

Elle soutient ensuite que les travaux comportent des non-finitions, des non conformités et des malfaçons constatées par commissaire de justice et par l'expert mandaté à son initiative qui justifient la résolution du contrat.

La SARL BOUE C PRO 33, qui a comparu à l'audience du 26 février 2024, n'a pas comparu le 13 mai 2024. Il convient dès lors en application de l'article 469 du code de procédure civile de statuer par jugement contradictoire.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la résolution du contrat En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d'ordre public. L'article 1194 du même code prévoit en outre que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l’article 1224 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 du code civil prévoit q