LOYERS COMMERCIAUX, 1 août 2024 — 24/03014
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
LOYERS COMMERCIAUX
30C N° RG 24/03014 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAPY Minute n° 24/00059
EXPERTISE
Grosse délivrée le : à
JUGEMENT RENDU LE PREMIER AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Céline DONET, Greffier.
Le Juge des Loyers Commerciaux,
A l’audience publique tenue le 05 Juin 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
S.A.S. SOCIETE BORDELAISE DE GESTION immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 326 865 623, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Maître Patrick MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX,
ET :
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n°572 141 885, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
Qualification du jugement : réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 27 octobre 1999, la SCI [Adresse 6] a donné à bail commercial à la SA BROSSETTE BTI, pour une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 1999, un local situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel initial de 144.000 francs (soit 21.952 euros) hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce de négoce de produits destinés au second œuvre du bâtiment, à l’industrie et aux travaux publics.
Le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 2011 par contrat du 1er septembre 2011, le loyer étant fixé à la somme annuelle de 31.927 euros, puis ramené à la somme de 30.000 euros par avenant signé le 11 février 2014 pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015.
Le 06 décembre 2023, le bailleur, la SAS BORDELAISE DE GESTION venant aux droits de la SCI [Adresse 6] a notifié au preneur, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE venant aux droits de la SA BROSSETTE BTI suite à une acquisition par fusion le 1er janvier 2015, un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2024, contenant une proposition de payer un loyer renouvelé déplafonné annuel de 60.000 euros hors taxes et hors charges.
Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’un mémoire préalable le 19 janvier 2024, la SAS BORDELAISE DE GESTION a, par acte du 04 avril 2024, fait assigner la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2024.
Régulièrement assignée par acte remis à une personne habilitée, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE n’a pas constitué avocat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SAS BORDELAISE DE GESTION, soutenant les termes de son assignation, sollicite du juge des loyers commerciaux de :
à titre principal, fixer le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2024 à la somme annuelle de 60.000 euros hors taxes et hors charges,à titre subsidiaire :ordonner une mesure d’expertise avec pour objet la détermination de la valeur locative des locaux au 1er juillet 2024,fixer le montant du loyer provisionnel à la somme hors taxes et hors charges de 54.000 euros par an à compter du 1er juillet 2024,en toutes hypothèses :juger que la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE est tenue au paiement des intérêts au taux légal avec anatocisme sur la différence entre le loyer réglé et le loyer judiciairement fixé à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance,condamner la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient, en application des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce que le montant du loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative, dès lors que le bail renouvelé par acte sous seing privé du 1er septembre 2011 s’est poursuivi par tacite prolongation, depuis son expiration contractuelle le 30 juin 2020 jusqu’à l’offre de renouvellement délivrée le 06 décembre 2023, pendant une durée supérieure à 12 ans. Subsidiairement, elle fonde sa demande d’expertise sur les dispositions de l’article R145-30 du code de commerce, et la fixation d’un loyer provisionnel sur les dispositions de l’article L145-57 du code de commerce.
MOTIVATION
Sur la demande de fixation du montant du loyer du bail commercial
En applic