PPP Contentieux général, 1 juillet 2024 — 24/00645

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 01 juillet 2024

88H

PPP Contentieux général

N° RG 24/00645 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3G7

Etablissement public POLE EMPLOI

C/

[G] [Y]

- Expéditions délivrées à la demanderesse

- FE délivrée à Me Alexis GARAT

Le 01/07/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

Etablissement public POLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Défendeur(s) à l'opposition

DEFENDERESSE :

Madame [G] [Y] née le 31 Janvier 1969 à [Localité 5] (CONGO) [Adresse 2] [Localité 3]

Présente

Demandeur à l'opposition

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Mai 2024

PROCÉDURE :

Article R. 5426-22 du code du travail

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 février 2024, POLE EMPLOI, actuellement dénommé FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte à l’égard de Mme [G] [Y] d’un montant total de 761,69€, signifiée par acte de commissaire de justice le 9 février 2024.

Par courrier en date du 12 février 2024, reçu au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 16 février 2024, Mme [G] [Y] a formé opposition à cette contrainte.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 13 mai 2024 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX.

A cette audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, a demandé au tribunal de condamner Mme [G] [Y]: - à lui payer la somme de 761,69€ au titre d’un indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi versées entre le 10 et le 30 septembre 2020 (dont 10,31 euros au titre des frais) *aux dépens. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Il indique que pour la période considérée Mme [G] [Y] a perçu des rémunérations qu’elle ne pouvait cumuler avec les allocations et qu’elle n’a pas déclaré son activité salariée. Il précise que les allocations d’aide au retour à l’emploi ont été versés le 13 octobre 2020.

En défense, Mme [G] [Y] fait valoir sa bonne foi en indiquant avoir effectué ses déclarations et ne pas s’être aperçue du virement. Elle sollicite des délais de paiement et propose de verser 40 à 50 euros par mois.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.

Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte en date du 6 février 2024 a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 9 février 2024. L’opposition a été formée par Mme [G] [Y], par lettre datée du 12 février 2024 et reçue au greffe du tribunal judiciaire le 16 février 2024, soit dans les 15 jours suivant la notification.

Elle est donc recevable.

La contrainte est ainsi mise à néant, il convient, en conséquence, de statuer à nouveau sur la demande en paiement.

Sur la demande principale en paiement L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 prévoit en outre que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L’article L.5426-8-2 du code du travail prévoit que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L’article R.5426-20 du code du travail prévoit que “La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis d